Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA ».
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Ce vendredi, nous avons souhaité évoquer une problématique que nous croisons très régulièrement dans le cadre de nos missions d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés publics des acheteurs : le traitement des offres soupçonnées d’être anormalement basses.
En effet, lorsque nous accompagnons des personnes publiques dans le cadre de la passation de leur marché public, nous nous assurons non seulement du respect des règles fixées dans les documents de la consultation (principalement le règlement de la consultation et ses critères d’évaluation des offres) mais également des principes fondamentaux de la commande publique.
Dans ce cadre, notamment lorsqu’une offre moins chère, avec un écart de prix important par rapport aux offres concurrentes ou par rapport à l’estimation de l’acheteur est constaté, se pose régulièrement la question du caractère anormalement bas du prix.
Pour rappel, l’offre anormalement basse dispose d’une définition légale depuis l’entrée en vigueur du Code de la commande publique le 1er avril 2019, reprenant la définition jurisprudentielle constante établie. Il s’agit, conformément à l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique de l’offre dont le « prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
La difficulté pour les acheteurs est naturellement son identification. En effet, un prix bas n’est pas obligatoirement un prix anormalement bas et ne doit pas obligatoirement conduire à l’écartement de l’offre !
Ainsi, pour être considérée comme anormalement basse, une offre doit présenter 2 caractéristiques différentes : un prix manifestement sous-évalué et une sous-évaluation de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Il convient naturellement de prendre en compte les exigences du cahier des charges et des caractéristiques des offres remises, également s’assurer du respect des obligations sociales issues de la législation du travail et des conventions collectives.
Cependant, en cas de doute concernant le caractère anormalement bas de l’offre, il est indispensable pour l’acheteur, conformément à l’article L. 2152-6 du Code de la commande publique d’ « exiger que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre ».
En effet, cette procédure contradictoire permet au candidat d’exposer ses observations, explications et informations qui lui permettent de justifier le prix ou le coût proposé. Conformément à l’article R. 2152-3 du Code de la commande publique et sans être une liste exhaustive, les justifications susceptibles d’être produites pour démontrer la cohérence du prix sont notamment :
- « Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction » ;
- « Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; »
- « L’originalité de l’offre » ;
- « La réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations »
- L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ».
Ce n’est qu’une fois ses explications obtenues que l’acheteur dispose des informations lui permettant « après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique » de l’existence ou non du caractère anormalement bas.
Ainsi, l’acheteur doit rejeter l’offre comme anormalement basse dès lors qu’il constate que les « éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés » ou « lorsque l’offre contrevient à la législation et notamment en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail ».
Naturellement, et comme l’a rappelé le juge administratif, l’acheteur doit veiller à opter pour une approche globale lors de l’évaluation du caractère anormalement bas de l’offre (CE, 13 mars 2019, Sté SEPUR, req. n° 425191 ; TA Montreuil, 10 décembre 2025, Sté BATX, req. n°2520373). Ainsi, la simple existence d’une ou plusieurs lignes de prix au sein d’un BPU ne permet de considérer l’offre globale comme anormalement basse. L’acheteur doit s’assurer lors de l’analyse globale de l’offre, de la cohérence de l’ensemble des prix, de leur cohérence et de leur impact potentiel sur les futures commandes afin d’en apprécier la viabilité économique.
Toute la difficulté consiste donc dans un tel cas pour l’acheteur à estimer si les lignes dont le prix pourraient être anormalement base ont un caractère prépondérant ou non dans l’offre globale et dans les futures commandes qui seront effectuées par l’acheteur.
Acheteurs, soyez prudents dans cette analyse afin de sécuriser vos procédures.
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