Quel est le juge compétent en matière de cotisations et de participations verser aux fédérations de chasseurs ?
Réponse : ça dépend. Avec deux décisions coup sur coup du Tribunal des conflits.
En octobre 2025, il a été tranché que relevaient du juge judiciaire les actions en paiement de ces sommes… mais que le juge administratif était compétent pour les contentieux sur la légalité de ces financements (cotisations obligatoires dues par les adhérents ; contributions et participations instituées dans le cadre des plans de chasse).
Puis en mai 2026, le tribunal des conflits (TC) a étendu la compétence du juge administratif pour les conclusions indemnitaires résultant d’une illégalité alléguée des cotisations obligatoires dues à ces fédérations de chasseurs.

Les Fédérations départementales de chasseurs peuvent percevoir des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents, mais aussi des contributions et participations instituées dans le cadre des plans de chasse.
I. Premier coup en octobre 2025 (au juge judiciaire les actions en paiement de ces sommes ; au juge administratif les contentieux sur la légalité de ces financements)
En ce domaine, le tribunal des conflits a, en octobre 2025, coupé la poire en deux :
- au juge administratif les contentieux des décisions fixant le montant de ces financements et statuant sur la légalité de ces décisions… car ces dernières se rattachent aux missions de service public et elles manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique
- au juge judiciaire les action en paiement de ces sommes car là on retombe dans le banal fonctionnement interne et dans la gestion patrimoniale de la fédération.
D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :
« 1) Dès lors, les décisions prises à l’occasion de ces missions et qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents en application de l’article L. 421-8 du même code et des contributions et participations prévues à l’article L. 426-5 de ce code instituées dans le cadre des plans de chasse, constituent des actes administratifs dont l’appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives. 2) En revanche, l’action en paiement de ces cotisations, contributions et participations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.»
Sources :

II. Second coup en mai 2026 (extension de la compétence du juge administratif pour les conclusions indemnitaires résultant d’une illégalité alléguée des cotisations obligatoires dues à ces fédérations de chasseurs)
Ce mode d’emploi a été affiné par une autre décision du TC.
Ce tribunal confirme bien entendu la compétence des juridictions administratives pour les litiges relatifs aux décisions fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents.
Mais ce juge précise surtout que, pour un litige relatif à une délibération fixant un montant de cotisation supérieur pour certains territoires de chasse, les conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération sont bien des conclusions indemnitaires devant prendre le chemin des juridictions administratives.
Le litige portait sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés.
Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif, conclut logiquement le tribunal des conflits.
Il en tire les conséquences : le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.
Avec une extension de cette compétence pour les conclusions indemnitaires : le TC juge en effet que doivent être dirigées aussi vers le juge administratif les demandes qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée :
- d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et,
- d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
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