Administrateurs de l’État : leur statut particulier est une nouvelle fois ajusté.

Est paru au Journal officiel le décret n° 2026-922 du 2 octobre 2026 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l’État.

Ce texte apporte une nouvelle série de modifications au décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 : elles concernent le volume des recrutements par promotion interne, le tour extérieur, le classement des lauréats des concours de l’INSP, l’exercice du pouvoir disciplinaire, l’appellation des grades.

1/ La promotion interne est sensiblement renforcée.

Le décret revoit la méthode de calcul du nombre d’emplois ouverts aux différentes voies de recrutement.

Jusqu’à présent, le nombre d’emplois ouverts au titre de la promotion interne ne pouvait être inférieur à 50 % du nombre total des emplois ouverts aux élèves de l’INSP et au tour extérieur.

Désormais, le nombre total d’emplois ouverts au titre de la promotion interne devra être au moins égal à celui des emplois ouverts aux élèves de l’INSP.

Par ailleurs, le contingent de la voie d’intégration prévue à l’article 5 du statut est relevé : il pourra représenter jusqu’à 20 % des emplois ouverts au titre du tour extérieur, contre 10 % auparavant. Légifrance

Le mouvement est donc assez net : sans remettre en cause le recrutement par l’INSP, le décret accroît la place susceptible d’être occupée par des agents disposant déjà d’une expérience dans l’administration.

2/ Le tour extérieur est recentré.

Le décret rationalise les conditions d’accès à la liste d’aptitude du tour extérieur des administrateurs de l’État (TEAE).

À compter du 1er janvier 2027, seront supprimées les catégories particulières jusque-là prévues pour :

– les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit d’ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;

– les fonctionnaires appartenant relevant du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, classés dans la catégorie A, et justifiant d’au moins huit ans de services publics.

Ces agents n’en seront pas pour autant exclus puisqu’ils pourront relever de la voie générale s’ils remplissent les conditions applicables aux fonctionnaires de catégorie A de l’État. Mais ils ne bénéficieront plus d’un régime statutaire autonome.

Le texte maintient, en revanche, des règles particulières pour les administrateurs des finances publiques adjoints et les attachés économiques. Il précise également que la condition de deux ans de services effectifs exigée des premiers s’appréciera au 1er janvier de l’année considérée.

Il supprime enfin la mention selon laquelle la liste d’aptitude était établie « sur proposition du ministre chargé de la fonction publique ». Il s’agit surtout d’une simplification formelle : la liste demeure établie par le Premier ministre après avis du comité de sélection interministériel.

3/ La voie d’intégration est ouverte aux autorités publiques indépendantes

Le décret élargit ensuite le champ de l’intégration prévue à l’article 5 du statut.

Pourront désormais être pris en compte les emplois supérieurs exercés, pendant au moins cinq ans, non seulement dans les services de l’État ou ses établissements publics, mais aussi au sein d’une autorité publique indépendante.

Le texte supprime parallèlement la présentation de cette intégration comme une dérogation à l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique. Cette suppression apparaît essentiellement comme une mise en cohérence rédactionnelle ; elle ne fait pas disparaître les conditions propres à cette voie d’accès.

4/ Les classements à la sortie de l’INSP deviennent plus favorables

Le décret distingue désormais plus clairement les trois concours d’accès à l’INSP.

À compter du 1er janvier 2028 :

– les lauréats du concours externe demeureront, par principe, nommés au premier échelon, sous réserve des règles de reprise applicables ;

– les lauréats du concours interne seront nommés au troisième échelon, sauf classement plus favorable ;

– les lauréats du troisième concours seront nommés au septième échelon sans reprise d’ancienneté, sauf application d’une règle plus favorable.

Pour le troisième concours, il s’agit donc d’un gain d’un échelon puisque le statut antérieur prévoyait une nomination au sixième échelon.

Une disposition transitoire est toutefois prévue pour les recrutements effectués en 2027 : les lauréats du concours interne ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire seront classés au deuxième échelon ou selon leur indice antérieur si cette seconde solution est plus favorable. Ils pourront également bénéficier de la conservation d’ancienneté et, le cas échéant, de l’indemnité compensatrice prévue par le statut.

5/ Une règle particulière est instituée pour les militaires

Le décret clarifie aussi le classement des militaires et anciens militaires recrutés sur le fondement de l’article L. 4139-2 du code de la défense.

Les militaires encore en activité seront classés conformément aux articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 de ce code.

Pour les anciens militaires, les services accomplis seront repris à raison :

– des trois quarts de leur durée pour les services d’officier ;

– des deux tiers pour les services de sous-officier ;

– de la moitié pour les services de militaire du rang.

Cette nouvelle rédaction permet d’identifier directement le régime applicable, là où le statut antérieur rattachait encore le classement des militaires au régime du troisième concours.

6/ Le pouvoir disciplinaire est partiellement déconcentré

Autre modification notable : les sanctions du premier groupe pourront désormais être prononcées directement par le ministre intéressé, à charge pour celui-ci d’en informer le ministre chargé de la fonction publique.

Le Premier ministre conserve, en revanche, le pouvoir de prononcer les sanctions du deuxième groupe.

La réforme rapproche ainsi l’auteur des sanctions les moins graves de l’administration gestionnaire, tout en maintenant un échelon interministériel pour les sanctions plus importantes.

En contrepartie, le collège des administrateurs de l’État devra débattre chaque année d’un bilan des décisions disciplinaires. Il pourra également examiner tout sujet d’intérêt commun relatif à la gestion interministérielle du corps.

7/ Les grades changent de nom, mais pas de substance

Enfin, le décret abandonne la numérotation assez impersonnelle des grades. Désormais, le corps comprendra les appellations suivantes :

– administrateur (au lieu d’administrateur du premier grade) ;

– administrateur hors classe (au lieu d’administrateur du deuxième grade) ;

– administrateur général (au lieu d’administrateur du troisième grade) ;

De plus, le grade transitoire d’administrateur de l’État est remplacé par celui d’administrateur de classe exceptionnelle.

Ce décret peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054946555


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