Marchés publics : le Conseil d’État valide le relèvement des seuils de dispense

Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 19 octobre 2026, n° 513188, Syndicat de la presse quotidienne régionale et autres, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Le Conseil d’État rejette le recours formé contre les décrets du 29 décembre 2025 qui permettent de modifier certains seuils par décret simple et relèvent les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables. Il précise que les acheteurs restent tenus de respecter les principes de la commande publique, sous le contrôle du juge.

Le relèvement des seuils contesté par les acteurs de la presse

Par deux décrets du 29 décembre 2025, le pouvoir réglementaire a d’abord prévu que les seuils mentionnés aux articles R. 2122-8, R. 2122-9-1 et R. 2132-2 du code de la commande publique pourraient être modifiés par décret simple. Il a ensuite relevé les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables : de 40 000 à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services, et de 40 000 à 100 000 euros pour les marchés de travaux.

Le Syndicat de la presse quotidienne régionale, l’Alliance de la presse d’information générale, le GIE « Publication de marchés » et le Groupe Moniteur demandaient l’annulation des deux textes. Ils contestaient notamment la compétence du pouvoir réglementaire, l’absence de consultation du Conseil national d’évaluation des normes et la durée de la consultation du public. Ils soutenaient également que le relèvement des seuils méconnaissait les principes de la commande publique et les règles du droit de l’Union européenne.

Les seuils peuvent être fixés par décret simple

Le Conseil d’État écarte d’abord les critiques relatives à la procédure. Pour le décret n° 2025-1383, il juge que la disposition permettant de modifier les seuils par décret simple ne crée ni ne modifie, par elle-même, une norme applicable aux collectivités territoriales : la consultation du Conseil national d’évaluation des normes n’était donc pas requise. Il relève aussi que la consultation du public, organisée du 28 novembre au 13 décembre 2025, a respecté la durée minimale de quinze jours.

Sur la compétence réglementaire, le Conseil d’État distingue le principe de la dispense et le montant des seuils. L’article L. 2122-1 du code de la commande publique réserve à un décret en Conseil d’État la définition des cas dans lesquels un marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Mais l’article R. 2122-8, adopté par décret en Conseil d’État, pose déjà le principe de cette dispense et fixe les garanties qui l’accompagnent. Dans ces conditions, le décret n° 2025-1383 pouvait prévoir que les montants des seuils seraient fixés par décret simple.

Le Conseil d’État écarte par conséquent le moyen selon lequel le décret n° 2025-1386 aurait dû être adopté après avis du Conseil d’État. Il rejette également le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par exception, de la disposition du décret n° 2025-1383 autorisant cette fixation par décret simple.

Le relèvement répond à des objectifs légitimes

Le Conseil d’État examine ensuite le bien-fondé des seuils retenus. Il identifie deux objectifs à la dispense de publicité et de mise en concurrence préalables : éviter que les acheteurs supportent, pour des marchés de faible montant, un surcoût disproportionné lié à l’organisation d’une procédure adaptée ; et faciliter l’accès des PME à la commande publique, en réduisant le temps et les frais liés à la préparation des candidatures.

Au regard de ces objectifs, le pouvoir réglementaire pouvait estimer que l’application systématique d’une procédure adaptée était inutile pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros hors taxes et les marchés de fournitures ou de services inférieurs à 60 000 euros. Le Conseil d’État juge que le décret n° 2025-1386 n’a donc pas méconnu l’article L. 2122-1 du code de la commande publique.

Les principes de la commande publique demeurent

La dispense de publicité et de mise en concurrence ne fait pas disparaître les principes de l’article L. 3 du code de la commande publique. Le Conseil d’État précise que les acheteurs concernés doivent les respecter selon des modalités qu’ils déterminent en fonction de la nature et du montant du marché, sous le contrôle du juge.

Ils doivent notamment choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’une pluralité d’offres peut répondre au besoin. Dès lors, les seuils ne méconnaissent pas, par eux-mêmes, la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement et la transparence des procédures, ni les principes généraux du droit de l’Union européenne.

Une latitude encadrée pour les acheteurs

La décision valide à la fois le relèvement des seuils et la possibilité de modifier leur montant par décret simple. Elle ne consacre pas une liberté générale de choisir un prestataire sans considération des principes de la commande publique. Même lorsqu’aucune publicité ni mise en concurrence préalable n’est exigée, l’acheteur doit adapter ses modalités de choix au marché et pouvoir justifier la pertinence de son offre, la bonne utilisation des fonds publics et l’absence de favoritisme.

 


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