L’office de tourisme de Colmar, association de droit local, a été autorisé par la commune de Colmar, au titre des années 2012 à 2014, à occuper plusieurs places du domaine public communal pour y implanter des chalets loués lors du marché de Noël, à des marchands et exposants. La société Salaisons Muller-Weber, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires sur les marchés et bénéficiait, depuis plusieurs années, d’un emplacement loué à l’office du tourisme de Colmar s’est vu refuser des emplacements au titre des années 2012 à 2014.
Le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la société, a estimé que l’office du tourisme n’agissait pas en tant que concessionnaire de service public et que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
La société requérante soutenait qu’il existait des liens étroits entre la commune et l’office du tourisme. La cour a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune de Colmar procurait à l’association l’essentiel de ses ressources et exerçait un contrôle sur les orientations de l’organisme. Celle-ci n’a donc pas le caractère d’une association « transparente ». Dans ces conditions et même si ses statuts prévoient que le président du bureau est désigné sur proposition de la commune de Colmar, la cour a jugé que l’office de tourisme ne peut être regardé comme agissant pour le compte de la commune de Colmar.
La cour a également estimé que, même si la manifestation traditionnelle du marché de Noël, qui contribue à l’animation touristique de la commune de Colmar, revêt un caractère d’intérêt général, la commune de Colmar ne peut être regardée en l’espèce comme ayant organisé une activité de service public et confié sa gestion à l’office de tourisme.
La Cour s’inspirait ses ce point de diverses jurisprudences (Cf. CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association « Melun Culture Loisirs », n° 69867, p. 220 ; CE, 15 février 2016, Société Cathédrale d’images, n° 384228 ; CE, 11 mai 1987, M. D., n° 62459, p. 167)…
Mais sur cette question du point de savoir si la jurisprudence Peyrot, précitée, ne trouverait pas ici à s’appliquer, il nous sera permis de trouver que l’arrêt ne va pas totalement de soi.
L’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit :
« Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ».
La cour a estimé que si l’office de tourisme a été autorisé par la commune de Colmar à occuper plusieurs places du domaine public communal pour y implanter des chalets qu’il loue, dans le cadre du marché de Noël, à des marchands, sans que ceux-ci bénéficient d’autorisations d’occupation du domaine public, il n’est pas délégataire de service public et ne peut être regardé comme concessionnaire de la personne publique au sens des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cf. TC, 14 mai 2012, Mme G. c/ Société d’exploitation sports et évènements de Paris (SESE) et Ville de Paris, n° 3836.
La CAA a donc jugé que le litige né du refus de l’office du tourisme, qui occupe régulièrement le domaine public, d’accorder un emplacement à la société requérante, ne relevait donc pas de la compétence de la juridiction administrative.
Pour consulter cet arrêt CAA Nancy, 9 février 2017, n° 16NC00397, SARL Salaisons Muller-Weber, voir ici.