APL : la réforme n’est pas suspendue par le CE, faute de doute sérieux sur sa légalité

 

Le Conseil d’État a, le 27 octobre 2017, rejeté la demande de suspension de l’exécution du décret et de l’arrêté du 28 septembre 2017 réduisant le montant des APL de 5 euros par mois.
Ce n’est pas au motif d’une éventuelle absence d’urgence, mais bien d’une absence de doute sérieux sur la légalité de ce dispositif, que le Conseil d’Etat a refusé la demande en référé suspension, ce qui augure d’une validation de cet arrêté lorsque l’affaire passera en jugement au fond. 


 

Par une requête déposée les 11 et 24 octobre 2017 au Conseil d’État, un collectif d’associations composé de la Fondation Abbé Pierre, la Fédération Droit au Logement, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, la Confédération Nationale du Logement, la Coordination Nationale Pas Sans Nous, le Syndicat SNUP Habitat, l’Union Sociale pour l’Habitat, la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie, l’Union Nationale des Etudiants de France, la Confédération Générale du Logement, ainsi que de requérants individuels, a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre, à titre provisoire, l’exécution du décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 et d’un arrêté daté du même jour, tous deux relatifs aux aides personnelles au logement et au seuil de versement des allocations de logement. Ces deux textes opèrent une réduction forfaitaire et générale du montant des aides personnelles au logement de cinq euros par mois.

Les requérants soutenaient, outre que la condition d’urgence était remplie, que le décret et l’arrêté du 27 septembre 2017 avaient été pris par une autorité incompétente et qu’ils méconnaissaient :
–    le principe de dignité humaine, apprécié à l’aune de l’objectif à valeur constitutionnelle protégeant la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent,
–    le principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens, dès lors que la réduction forfaitaire et générale du montant des aides au logement s’opère sans distinguer selon les différents degrés de vulnérabilité des personnes concernées,
–    le principe de sécurité juridique en portant une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours légalement nouées entre les locataires et les bailleurs ainsi qu’au droit au respect des biens des bénéficiaires des aides,
–    et enfin l’exigence légale d’efficacité sociale prévue à l’article L. 351 3 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 541-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale, qui garantissent un certain niveau de prestations versées de façon mensuelle.

Après avoir relevé qu’aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire », le juge des référés du Conseil d’État a jugé qu’aucun des moyens développés par les requérants n’étaient de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions réglementaires contestées.

L’une des deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre les décisions contestées n’étant donc pas remplie, il a rejeté les conclusions de la requête. Il a donc refusé de suspendre à titre provisoire l’exécution du décret du 28 septembre 2017 et du décret du même jour relatifs aux APL. Ceux-ci demeurent par conséquent applicables jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur leur légalité.

 

 

Voici cette décision : CE, Ord., 27 octobre 2017, Fondation Abbé Pierre et autres, n° 414970:

CE ord apl

 

 

 

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