Quel juge compétent pour statuer sur les litiges nés d’un contrat d’avenir ou d’un contrat unique d’insertion ?

Par une décision Mme Hélène A. c/ ministre de l’éducation nationale en date 12 novembre 2018 (req. n° 4136), le Tribunal des conflits a considéré, confirmant sa propre jurisprudence (12 février 2018, Mme B. c/ commune de Maussane-les-Alpilles, req. n° C4113), qu’il appartient au juge judiciaire de se prononcer :

  • sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture des contrats d’avenir et des contrats unique d’insertion, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif — car ces contrats sont de droit privé en vertu des dispositions des articles d’une part, L. 5134-41 et, d’autre part L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail — ;
  • et, à ce titre, sur une demande de requalification de ces contrats et d’indemnisation des conséquences des manquements de l’employeur, y compris lorsqu’ils portent sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été conclus et renouvelés.

En revanche, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l’État et l’employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée.

De même, le juge administratif est compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat :

  • soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées par le code du travail,
  • soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

En l’espèce, Mme A. a été recrutée, entre le 1erseptembre 2006 et le 30 juin 2012, par plusieurs « contrats d’avenir » et « contrats uniques d’insertion – contrats d’accompagnement dans l’emploi », conclus avec le lycée Savary de Mauléon, pour exercer des fonctions d’agent d’administration puis d’assistante administrative.

Saisi par Mme A. alors qu’elle exerçait ces dernières fonctions, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a, par un jugement du 11 juin 2012, d’une part, requalifié les contrats de l’intéressée en contrat à durée indéterminée et condamné le lycée Savary de Mauléon à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, d’autre part, rejeté sa demande d’indemnité de requalification présentée sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, en jugeant qu’elle avait le statut d’agent contractuel de droit public et que la juridiction judiciaire n’avait pas compétence pour tirer les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats.

Saisi par Mme A. d’une demande de condamnation de l’État, pour le compte duquel les contrats avaient été conclus par le lycée Savary de Mauléon, à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la succession des contrats aidés l’ayant maintenue dans une situation de précarité et d’agissements illégaux ayant notamment permis de la recruter par un contrat d’avenir en septembre 2009, le président de la 3èmechambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme A. s’étant pourvue en cassation, le Conseil d’État a sursis à statuer et, par application des article 32 et 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence.

Le Tribunal a alors considéré

« que si la requalification à laquelle a procédé le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne par son jugement du 15 octobre 2012 a eu pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée pour arrivée à terme des contrats, elle n’a pas eu pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d’entraîner la poursuite de la relation contractuelle de l’intéressée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire ; qu’aucun travail n’a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations contractuelles ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge judiciaire est compétent pour tirer l’ensemble des conséquences de la requalification des contrats et pour connaître du préjudice que Mme A. estime avoir subi du fait des conditions selon elle abusives dans lesquelles les contrats ont été successivement conclus ».

 

Voici cette décision :