Évaluation annuelle : qui est le supérieur hiérarchique ayant qualité pour conduire l’entretien ?

Dans les trois versants de la fonction publique, la valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée sur la base d’un entretien annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (art. 55 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; art. 76 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; art. 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et art. 3 du décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010).

Par un arrêt M. B. c/ Ministre de l’intérieur en date du 3 décembre 2018 (req. 16LY00043), la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé que le supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions susmentionnées est celui qui dispose de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de l’agent évalué, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes.

En l’espèce, M. B…, fonctionnaire de la police nationale au grade de gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône, a été chargé, au sein d’une unité de garde en brigade de nuit, dépendant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) du service d’ordre public et de sécurité routière (SOPSR), de la garde d’un bâtiment de la préfecture du Rhône puis, après le déménagement des services installés jusqu’alors dans ce bâtiment, à compter du 14 septembre 2011, a exercé ses fonctions au sein d’une unité de surveillance de l’hôtel de police (USHP), de nuit. L’intéressé a contesté sa notation figurant sur la notice de renseignements et d’appréciations au titre de l’année 2012, comportant une évaluation chiffrée au niveau 6 alors qu’elle avait été fixée au niveau 7 l’année précédente, dont il avait demandé la révision, refusée par une décision du 14 mars 2013 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est. Il a, en outre, contesté sa notation au titre des années 2013 et 2014, comportant également une évaluation chiffrée maintenue au niveau 6.

A l’appui de sa requête, M. B. considérait que ses entretiens annuels auraient dû être conduits par un agent autre que ceux qui y ont assisté. La Cour administrative d’appel rejette ce moyen en considérant qu’il « ressort des pièces du dossier, et en particulier des notices de renseignements et appréciations, que l’entretien d’évaluation de M. B… a été conduit, respectivement, au titre des années 2012 et 2013, par le lieutenant de police De La Parra, adjoint au commandant de la compagnie de garde et de surveillance (CGS) puis, au titre de l’année 2014, par le brigadier-major Druhle, chef de l’unité de surveillance de l’hôtel de police (USHP). Si M. B… affirme que son supérieur hiérarchique direct était le brigadier-chef Bonnin, qui dirigeait la brigade de nuit 2 à laquelle il était affecté au sein de l’USHP, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux fonctionnaires susmentionnés, cet agent disposait de l’ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d’organiser le travail de M. B…, de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que les entretiens d’évaluation au cours des années en cause n’auraient pas été conduits par le supérieur hiérarchique direct de M. B… doit être écarté. »