La DECI se s’étend pas aux bâtiments d’élevage quand ceux-ci sont des ICPE

Commence d’être diffusée (notamment sur le site Maire-Info de ce jour ; voir ici) la Note technique du 17 janvier 2019 « relative aux moyens alternatifs de défense extérieure contre l’incendie » (DECI) « des bâtiments d’élevage relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement » (NOR : TREP1828752N ; texte non paru au journal officiel).

 

Cette note mérite d’être lue en son entier, mais citons en deux extraits.

 

Le premier porte sur l’insertion des bâtiments d’élevage dans les RDDECI (le soulignement en gras est de nous) :

« Les règles applicables sont fixées dans chaque département par un règlement départemental ou inter-départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), arrêté par le préfet. Celui-ci prend en compte les risques et le contexte particuliers des territoires. 

« Par ailleurs, à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des schémas communaux ou intercommunaux de DECI peuvent être arrêtés par le maire ou le président de l’EPCI. Ces schémas dressent l’inventaire des points d’eau incendie (PEI) et des risques à défendre sur les territoires. Ils fixent également une planification des équipements à développer.

« In fine, les RDDECI :
– s’exercent sur les bâtiments d’élevage qui ne sont pas soumis à la législation des ICPE. Cette configuration est prévue au chapitre 1.5 du référentiel national (chapitre relatif aux bâtiments agricoles dans leur généralité) ;
– ne sont pas applicables aux bâtiments d’élevage ICPE, en application des articles R.2225-2 et R.2225-3-II du CGCT. Pour ces installations, la DECI est définie par les arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 et, le cas échéant, par arrêté préfectoral. L’avis attendu des SIS entrant dans ce cadre réglementaire spécifique ne s’appuie donc pas stricto sensu sur les RDDECI.

Même si les processus et documents prescriptifs de DECI sont distincts d’une réglementation à l’autre, il convient de veiller à la cohérence des besoins en eau et d’éviter notamment des effets de seuils qui ne seraient pas justifiés par le risque d’incendie. Les RDDECI ne devraient ainsi pas être plus contraignants que les règles de calcul édictées par cette présente note technique. »

 

NB pour un exemple de RDDECI,  voir en PJ celui du Préfet du Vaucluse (de 2016) :

 

Surtout, cette note confirme que les bâtiments d’élevage ne relèvent pas du service public de la DECI si ceux-ci sont, aussi, des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement ; le soulignement est de nous) :

« 1.2. La mutualisation des coûts liés à la DECI est une bonne pratique encouragée dès lors que les PEI installés contribuent à la défense de plusieurs risques.

« Le service public de DECI est à la charge de la commune ou de l’EPCI lorsqu’il est compétent. Ceci concerne les bâtiments d’élevage qui ne relèvent pas de la législation des ICPE et les habitations, pour lesquels le RDDECI s’applique. Les coûts associés sont à la charge de la collectivité.

« L’exploitant du bâtiment d’élevage qui relève de la législation des ICPE est seul responsable de l’application des arrêtés ministériels modifiés du 27 décembre 2013 qui s’appliquent à son activité. Ainsi, il n’appartient pas au maire ni au président de l’EPCI d’adapter les PEI du service public de DECI en vue de respecter ces textes. Des opportunités peuvent toutefois se présenter, tant pour les configurations existantes que vis-à-vis des projets futurs. Aussi, les besoins en eau nécessaire à la DECI d’un bâtiment d’élevage qui relève de la législation des ICPE peuvent évidemment être couverts par des équipements publics, s’ils existent et sont adaptés (article R.2225-4 du CGCT). L’élaboration d’une convention entre les parties n’est pas nécessaire. Le recensement des PEI existants sera mis à la disposition des exploitants ou, le cas échéant, des bureaux d’étude.

« Réciproquement, la mise à disposition du service public de DECI d’un point d’eau privé, par exemple de l’exploitant d’un bâtiment d’élevage relevant de la législation des ICPE, pour l’intégrer aux PEI publics défendant des habitations, est possible. Celle-ci doit faire l’objet d’une convention conclue entre l’exploitant agricole et la commune ou l’EPCI. Ces PEI relèvent, dans ce cas, de la collectivité. »

Il est à noter que de notre côté nous serons réservé sur les conventions évoquées à la fin de ces prestations (besoin d’une convention dans le sens DECI vers l’exploitant selon nous d’autant qu’alors le service ne peut selon nous être gratuit ; besoin d’une convention en sens inverse comme l’écrit l’Etat mais avec une prudence particulière au regard des risques de déqualification en marché public de certaines de ces relations.

 

 

Voici cette note / circulaire :

cir 44354 2019 DECI

 

 

 

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Source iconographique : Préfecture du Vaucluse ; montage photographique sur cette base.