Le Conseil d’État étend la jurisprudence Czabaj à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle.

On se souvient que par son arrêt Czabaj (CE Ass., 13 juillet 2016, req. n° 387763), le Conseil d’État a, de manière prétorienne, considéré que même en l’absence de mention des délais et voies de recours, laquelle en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative rend en principe inopposable le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative, “le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable“. Ce dernier “en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, […] ne saurait […] excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance“.

Par un arrêt M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics en date du 27 février 2019 (req. n° 418950), le Conseil d’État précise que cette règle s’applique à la contestation d’une décision individuelle par voie d’exception. Autrement dit, lorsque le requérant conteste la légalité d’une décision individuelle en tant que celle-ci a été prise sur la base d’une décision antérieure illégale qui ne comportait pas mention des délais et voies de recours, il n’est recevable à invoquer ce moyen que s’il a attaqué la seconde par un recours contentieux dans le délai de raisonnable d’un an.

En l’espèce, M. A..  a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler son titre de pension du 21 mars 2016 en tant qu’il prévoit la liquidation de sa pension sur la base de l’indice majoré 517, correspondant au quatorzième échelon du grade de contrôleur de France Télécom et non de l’indice majoré 562, correspondant au dixième échelon du grade de contrôleur divisionnaire. Or, le tribunal a, d’office, relevé l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision de liquidation de sa pension serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de le promouvoir au grade de contrôleur divisionnaire, en se fondant sur la circonstance que cette première décision était devenue définitive faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans un délai raisonnable.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État relève tout d’abord que “l‘illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

Puis, après avoir rappelé le considérant de la jurisprudence Czabaj, il conclut au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de La Réunion aux motifs que “M. A…a demandé à son employeur, le 11 juillet 2012, sa promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Cette demande a été rejetée par une lettre du 17 octobre 2012 […]. Ce refus a été confirmé en dernier lieu par un courriel du 24 décembre 2013, dont la copie lui a été adressée le 6 janvier 2014. Si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. A…en ce qui concerne cette décision, en l’absence d’indications sur les voies et les délais de recours, il résulte de l’instruction que l’intéressé, qui ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n’a introduit un recours devant le tribunal administratif de La Réunion contre cette décision que le 11 avril 2015, soit plus d’un an après en avoir eu connaissance. Ce recours était dès lors tardif. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, qui n’a été soulevé par le requérant devant le tribunal administratif de La Réunion que dans sa requête enregistrée le 21 avril 2016 à l’encontre du titre de pension en litige, est par suite et en tout état de cause irrecevable.