Création d’un fonds d’intervention pour la sécurité des sites et manifestations culturels

Au JO de ce matin, se trouve le Décret n° 2019-203 du 18 mars 2019 (NOR: MICB1903128D).
Dans ce domaine, à ce jour, l’Etat dispensait d’utiles conseils (et affectait quelques forces de l’Ordre) :
A ces moyens, s’ajoute désormais, donc,  un nouvel outil : le « fonds d’intervention pour la sécurité des sites et manifestations culturels ».
 

L’article 1er de ce texte est donc fort simple :

« Il est créé un fonds d’intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse, auprès du ministre de la culture.»

Les articles 3 et, surtout, 2  nous en disent un peu plus. il s’agit d’aider les entreprises (mais le champ d’application devrait s’étendre aux entrepreneurs de spectacles vivants officiants dans le monde public… même s’il aurait été préfable que ce point fût précisé…) de spectacle (et de presse) pénalisées par les mesures de sécurité :

Article 2

I. – Dans le domaine du spectacle vivant, sont éligibles à ce fonds les entreprises qui 

– soit relèvent de la convention collective nationale étendue des entreprises du spectacle vivant privé ;
– soit sont subventionnées et entrent dans le champ de la taxe sur les spectacles, prévue à l’article 76 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée.

II. – Pour les entreprises mentionnées au I, les aides sont destinées à financer les actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant.

Elles prennent en considération les surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité. A titre exceptionnel, ces aides peuvent compenser des pertes économiques résultant directement des annulations de manifestations de spectacle vivant dues à des raisons imprévisibles liées à l’ordre public.

Toutefois, les dépenses relatives aux remboursements des prestations exécutées par les forces de police et gendarmerie lorsqu’elles ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 5 mars 1997 susvisé ne peuvent être prises en compte pour le calcul des aides versées au titre du présent décret.

Article 3 

I. – Dans le domaine de la presse, sont éligibles à ce fonds les éditeurs de publications d’information politique et générale au sens de l’article D. 19-2 du code des postes et des télécommunications susvisé ou au sens des articles 2 et 3 du décret du 15 décembre 2017 susvisé ou les éditeurs de services de presse en ligne d’information politique et générale au sens de l’article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé, lorsqu’ils se trouvent sous une menace terroriste grave, directe et persistante et ont fait l’objet d’une alerte par le ministère de l’intérieur des risques pesant sur eux ainsi que d’une injonction d’adopter les mesures nécessaires à leur sécurité.
II. – Pour les personnes mentionnées au I, les aides portent sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement effectuées pour faire face aux menaces dont elles font l’objet.
Pour pouvoir être prises en charge par le fonds au titre d’un exercice annuel, les dépenses de fonctionnement pour assurer la sécurité des lieux et des personnes engagées au titre de cet exercice, consécutivement à une menace, doivent être d’au moins 500 000 euros.
L’aide est plafonnée à 500 000 euros par an par bénéficiaire, quelle que soit la nature des dépenses prises en charge.

Il faudra attendre les décisions du Ministre de la Culture pour en savoir un peu plus :

Article 4 

I. – Le ministre chargé de la culture est compétent pour attribuer les aides délivrées :
1° Au titre de l’article 2, aux entreprises non mentionnées à l’article 2 du décret du 23 avril 2002 susvisé ;
2° Au titre de l’article 3.
II. – Le directeur du Centre national de la chanson des variétés et du jazz est compétent pour attribuer les aides délivrées au titre de l’article 2 aux entreprises mentionnées à l’article 2 du décret du 23 avril 2002.

Article 5

Les modalités relatives à l’instruction des demandes d’aides, ainsi que les taux de prise en charge pour les aides prévues à l’article 2, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture. Les aides du fonds d’intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse sont accordées dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.