Au JO de ce matin, se trouve un décret très important sur les performances énergétiques des bâtiments, qui est une des clefs de voûte de l’ambitieuse politique « RE2020 ». Voici le texte de ce décret (en attendant ses deux arrêtés d’application) avec quelques sources et explications à son sujet :
- I. Une série de textes sur les performances énergétiques des bâtiments, dans un cadre volontariste, contraint par le législateur et par le juge
- II. Un décret important à ce sujet au JO de ce matin (le décret principal de la réforme RE2020)
- III. Sources à ce sujet
- IV. Texte de la note de présentation à ce propos (décret et arrêtés) qui avait été diffusée lors de la consultation publique sur ce projet de décret (au JO de ce matin) et ces projets d’arrêtés (à venir)
- V. Texte du décret au JO de ce matin
I. Une série de textes sur les performances énergétiques des bâtiments, dans un cadre volontariste, contraint par le législateur et par le juge
La question des performances énergétiques des bâtiments tertiaires avait donné lieu à une longue et complexe saga juridique, close au JO il y a un peu plus d’un an :
Voir aussi :
- Instruction relative au soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales
- La rénovation thermique des bâtiments en bonne voie
- Rénovation énergétique : quel sera le futur barème des aides ?
- Quels sont les niveaux d’obligation des certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la 5ème période (2022-2025) ?
Il faut dire que le cadre en ce domaine devient très contraint, puisque tant le législateur (français comme européen) que le juge imposent de rapides évolutions :
- Gaz à effet de serre : nouvelle injonction, plus forte, du Conseil d’Etat
- Voici l’avis (sévère et détaillé) du Conseil d’État sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets »
- Gaz à effet de serre : le Conseil d’Etat enjoint au Gouvernement de justifier, sous 3 mois, qu’il tiendra ses objectifs
- Une très ambitieuse « loi européenne sur le climat », suivie ce jour par la présentation d’un « paquet climat » par la Commission
- Les engagements de la France en matière énergétique et sa stratégie nationale bas-carbone
- Voici le texte, définitivement voté au Parlement, rapidement commenté, de la loi climat / résilience… avant passage au Conseil constitutionnel
- La position du Sénat sur le projet de loi Climat / résilience [VIDEO avec WEKA]
- Voici l’avis (sévère et détaillé) du Conseil d’État sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets »
- Passoires thermiques : vers un calendrier progressif (gel des loyers 2023 ; exclusion du marché locatif 2028) sans recours aux ordonnances
II. Un décret important à ce sujet au JO de ce matin (le décret principal de la réforme RE2020)
Au JO de ce matin se trouve la suite, portant sur les constructions à usage d’habitation mais aussi du tertiaire :
- Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
NOR : LOGL2107361D
:
Il s’agit d’un volet de la fameuse « RE2020 », réglementation environnementale des bâtiments neufs prévue par la loi « Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique » (ELAN),
Comme son titre l’indique, ce décret fixe le futur niveau d’exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine, et réorganisation du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur, et ce à compter :
- du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation,
- du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire ;
- du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.
Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022.
Cinq exigences de résultat suivantes sont prévues par ce texte :
- 1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- 2) la limitation de la consommation d’énergie primaire,
- 3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
- 4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- 5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.
III. Sources à ce sujet
Voici le lien vers ce qu’avait été la consultation publique sur ce décret quand il en était à l’état de projet :
DEUX ARRÊTÉS SERONT ADOPTÉS SOUS PEU DANS CE MÊME CADRE dont voici les projets :
- Arrêté exigences (format pdf – 1.3 Mo – 22/03/2021)
- Arrêté méthode (format pdf – 70.7 ko – 22/03/2021)
- Méthode RE2020 annexe 1 règles générales (format pdf – 2.8 Mo – 22/03/2021)
- Méthode RE2020 annexe 2 méthode th bce 2020 (format pdf – 19.3 Mo – 22/03/2021)Temps de téléchargement estimé : 5 min 16 s (512 K), 2 min 38 s (1024 K), 1 min 19 s (2 M), 31 s (5 M).
- Méthode RE2020 annexe 3 règles th bat (format pdf – 8.8 Mo – 22/03/2021)Temps de téléchargement estimé : 2 min 24 s (512 K), 1 min 12 s (1024 K), 36 s (2 M), 14 s (5 M).
- https://www.ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environnementale-des-batiments-neufs-plus
- https://www.ecologie.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environnementale-des-batiments-neufs-plus
- https://www.lemoniteur.fr/re2020/
- https://www.batiweb.com/actualites/developpement-durable/reglementation-environnementale-2020-re2020-tout-ce-qu-il-faut-savoir-2021-05-04-37966
- http://www.planbatimentdurable.fr/la-re2020-entrera-en-vigueur-au-1er-janvier-2022-a1511.html
- https://www.cerema.fr/fr/actualites/RE2020
- https://conseils.xpair.com/actualite_experts/re2020-evolutions-nouveautes-avis-bureau-etudes-referent.htm
- https://www.batiactu.com/edito/cerema-livre-detail-re2020-61920.php
IV. Texte de la note de présentation à ce propos (décret et arrêtés) qui avait été diffusée lors de la consultation publique sur ce projet de décret (au JO de ce matin) et ces projets d’arrêtés (à venir)
Projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de performance énergétique et environnementale, et à la méthode de calcul associée, pour la réglementation environnementale 2020 (RE2020)
La RE2020 est la future réglementation environnementale des bâtiments neufs. Il s’agit donc de préparer les bâtiments qui seront les lieux de vie des Français pour les décennies à venir, en cohérence avec les objectifs de transition écologique du Gouvernement.
Aussi, avec la RE2020, le Gouvernement poursuit trois objectifs principaux :
- donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie ;
- diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments ;
- en garantir le confort en cas de forte chaleur.Ainsi, elle renforcera les exigences de performance énergétique et de confort estival des bâtiments neufs en comparaison de la réglementation thermique 2012 actuellement en vigueur ; elle introduira également de nouvelles exigences concernant les émissions de gaz à effet associées à la construction des bâtiments et à leurs consommations d’énergie.
Les projets de décret et arrêtés faisant l’objet de la présente consultation définissent les exigences applicables à la construction de bâtiments d’habitation en France métropolitaine, ainsi que la méthode de calcul permettant de qualifier la performance énergétique et environnementale de ces bâtiments, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2022. Ils fixent également le cadre des exigences qui seront applicables pour les bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Les exigences relatives aux bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire seront complétées à court terme dans le cadre d’un arrêté modificatif.
À moyen terme, ces textes seront complétés par des exigences relatives aux constructions d’autres typologie de bâtiments (commerces, hôpitaux…). En attendant ce complément, ces autres typologies restent soumises à la réglementation thermique 2012 en vigueur.
Ces projets de textes fixent notamment les cinq exigences de résultat suivantes :
(1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
(2) la limitation de la consommation d’énergie primaire et d’énergie primaire non renouvelable ;
(3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
(4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
(5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.Ces projets de textes seront complétés de deux autres ensembles de textes :
- – des textes réglementaires relatifs aux méthodes de calcul et d’évaluation, au contenu, à lavérification et à la mise à disposition du public, des déclarations environnementales utilisées
pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
- – des textes relatifs aux études requises et aux procédures (attestations en particulier).Enfin, avec un décalage d’environ un an, ces textes seront complétés avec les exigences relatives aux constructions de bâtiments d’autres usages, notamment tertiaires (commerces, hôpitaux…). Ce corpus de texte complet constituera la future RE2020.
Présentation du décret relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
Présentation des articles du décret
L’article 1er remplace les sous-sections 1 à 4 de la section 4 du chapitre Ier du livre I du code de la construction et de l’habitation par de nouvelles sous-sections 1 à 5. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022 conformément à l’article 4.
Le contenu de ces nouvelles sections est décrit ci-après.
L’article 2 crée un nouvel article concernant le futur label « haute performance énergétique et environnementale ». Il entre en vigueur avant le 30 juin 2022 conformément à l’article 4.
L’article 3 renumérote la sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du livre I du code de la construction et de l’habitation en une nouvelle sous-section 6, à la suite des cinq sous-sections crées par l’article 1er. Il entre en vigueur au 1er janvier 2022 conformément à l’article 4.
L’article 4 définit les conditions d’entrée en vigueur des articles 1 à 3. L’article 5 est l’article d’exécution.
Présentation détaillée de la nouvelle organisation de la section 4 du chapitre Ier du livre I du code de la construction et de l’habitation
La nouvelle sous-section 1 précise les exigences en termes de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire (RE2020). Huit nouveaux articles y sont créés (cf. ci-dessous).
La nouvelle sous-section 2 détaille les études et procédures associées à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire. Elle crée un article qui reprend les règles définissant les délais pour les procédures de « silence vaut accord » (cf. ci-dessous). Cette sous-section sera complétée ultérieurement par un décret modificatif portant notamment sur les études et les procédures afférant spécifiquement à la RE2020.
La nouvelle sous-section 3 précise les exigences de performance énergétique applicables à la construction des bâtiments ou parties de bâtiments ne relevant pas de la sous-section 1. Il s’agit d’une reprise à l’identique d’articles de l’actuelle sous-section 1, hormis quelques modifications de forme, des exigences actuelles (RT2012) qui continueront d’être appliquées pour ces constructions. Le label « haute performance énergétique » pour les bâtiments neufs est supprimé (article R. 111- 20-10 correspondant à une reprise de l’actuel R.111-20 sans l’alinéa III.). Cette section a vocation à disparaitre à terme.
La nouvelle sous-section 4 détaille les études et procédures associées à la construction de bâtiments relevant de la sous-section 3. Il s’agit d’une reprise à l’identique d’articles des actuelles sous- sections 1 et 3, hormis quelques modifications de forme, des exigences actuelles (RT2012) qui continueront d’être appliquées pour ces constructions. Cette section a vocation à disparaitre à terme. La nouvelle sous-section 5 précise l’exemplarité énergétique et environnementale pour la construction de bâtiments. Elle reprend et fusionne les actuelles sous-sections 2 et 4 en reprenant à l’identique, hormis quelques modifications de forme, les articles qui y sont inclus. Elle crée un nouvel article actant la création d’un label « haute performance énergétique et environnementale » (« label RE2020 »). Elle limite provisoirement le bonus de constructibilité aux bâtiment soumis à la RT2012 (article R. 111-20-20) sachant que ce dispositif sera revu lorsque le label « haute performance énergétique et environnementale » sera mis en place. Le descriptif du label « bâtiment biosourcé » est également modifié pour être mis en cohérence avec les dispositions réglementaires sur l’impact du bâtiment sur le changement climatique.
La nouvelle sous-section 6 correspond à l’actuelle sous-section 5 qui décrit le pilotage des systèmes techniques des bâtiments.
Nouvelle organisation de la section 4 du chapitre Ier du titre I du code de la construction et de l’habitation
Le tableau ci-dessous résume la nouvelle organisation :
|
Nouvelle section 4 |
Contenu |
Origine |
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Sous-section 1 |
Exigences et méthode RE2020 |
Création |
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Sous-section 2 |
Procédures RE2020 |
Création (à compléter) |
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Sous-section 3 |
Exigences et méthode RT2012 |
Reprise des articles issus de la sous- section 1 actuelle |
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Sous-section 4 |
Procédures RT2012 |
Reprise des articles issus des sous- sections 1 et 3 actuelles |
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Sous-section 5 |
Exemplarité énergétique et environnementale |
Fusion sous-sections 2 et 4 actuelles |
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Sous-section 6 |
Pilotage des systèmes techniques |
Reprise de la sous-section 5 actuelle |
Présentation détaillée des nouveaux articles créés par ce décret
La nouvelle sous-section 1 crée huit nouveaux articles.
L’article R.111-20 décrit le champ d’application de la RE2020. Les principaux changements par rapport à la RT2012 sont :
- – Des résidences de loisirs sont assimilées à des bâtiments résidentiels.
- – Les constructions provisoires sont soumises à la réglementation (avec des exigences adaptées, cf. ar-ticle R.111-20-1). Cette disposition s’applique à partir du 1er janvier 2023.
- – Les constructions dont la déclaration attestant l’achèvement des travaux date d’après le 31 décembre2025 sont soumises à la réglementation (quelle que soit la date de dépôt du permis de construire).
L’article R.111-20-1 précise les règles applicables aux constructions provisoires.
L’article R.111-20-2 précise les règles applicables aux constructions de bâtiments de surface inférieure à 50m2 et pour les extensions de bâtiments.
L’article R.111-20-3 détaille les exigences de résultats de la RE2020. Des exigences chiffrées seront fixées sur le besoin en énergie du bâtiment, sa consommation en énergie primaire non renouvelable, sa consommation en énergie primaire, l’impact sur le changement climatique de sa consommation d’énergie, l’impact sur le changement climatique de ses composants (y compris l’ensemble du chantier) et son niveau d’inconfort estival. Des exigences d’information sont mises en place pour l’impact sur le changement climatique du bâtiment et la quantité de carbone issu de l’atmosphère qui y est stocké. Il limite les exigences de performance énergétique et de confort d’été aux locaux chauffés à plus de 12°C et refroidis à moins de 30°C. Il précise que les exigences chiffrées concernant l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie du bâtiment et l’impact sur le changement climatique de ses composants sont progressives avec des échéances en 2025, 2028 et 2031 en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone.
L’article R.111-20-4 précise les exigences de moyens de la RE2020.
L’article R.111-20-5 précise la méthode de calcul générale associée à la RE2020 ainsi que les simplifications ou adaptations possibles.
L’article R.111-20-6 précise les données utilisables pour vérifier l’atteinte des exigences de la RE2020.
L’article R.111-20-7 précise les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul. Il fixe l’obligation au maître d’ouvrage de conserver ces données pendant six ans, en cohérence avec le contrôle des règles de construction et il indique les personnes à qui ces données sont transmises.La nouvelle sous-section 2 crée un nouvel article.
L’article R.111-20-8 détaille les délais de « silence vaut accord » pour différentes procédures de la RE2020 en reprenant les délais déjà imposés pour la RT2012, à l’exception du délai relatifs aux modes d’application simplifiés.
La nouvelle sous-section 5 crée un nouvel article.
L’article R.111-20-23 crée un label « haute performance énergétique et environnementale » sur le périmètre de la RE2020.
L’article R.111-20-22 instaurant le label « bâtiment biosourcé », correspond à l’actuel article D. 111-22-3, mis en cohérence avec la disposition réglementaire concernant l’information sur le stockage de carbone issu de l’atmosphère dans les bâtiments.
Les autres articles sont repris des articles actuels de la section 4 du chapitre Ier du livre I du code de la construction et de l’habitation.
Présentation de l’arrêté relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine
Cet arrêté précise les règles d’applications du décret présenté ci-avant. En particulier il donne les exigences de résultats et de moyen associées à la RE2020 pour constructions de maisons individuelles et de logements collectifs, ainsi que les exigences de moyens pour les constructions de bâtiments de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire. Il donne également les conditions d’adaptation de ces dispositions.
Le Titre I précise les principales règles de l’arrêté en commençant par son domaine d’application (Articles 1 et 2) et les modalités d’application temporaire conformément aux R.111-20-1 et R.111- 20-2 (Article 3). Il donne également les définitions nécessaires à la compréhension de cet arrêté, en lien avec les annexes I, II et III (Article 4) ainsi que la liste et les définitions des indicateurs faisant l’objet d’exigences chiffrées ou d’information (Articles 5 à 8). Il renvoie aux parties suivantes pour la détermination des exigences (Articles 9 à 11).
Le Titre II donne les formules de calcul des exigences de performance énergétique et environnementale associées à la RE2020 (Articles 12 à 16) en lien avec l’Annexe IV qui précise les valeurs pivots et les modulations associées à chaque exigence chiffrée conformément au R.111-20- 3. Il renvoie à un arrêté dit méthode pour la définition précise de la méthode de calcul et explicite des coefficients dimensionnant de cette méthode de calcul (Articles 17 à 20) conformément au I du R.111-20-4. Il décrit les procédures d’approbation et d’autocontrôle associées aux logiciels utilisés pour la RE2020 en lien avec l’Annexe V (Article 21). Il précise les caractéristiques que doivent respecter les données pour déterminer la performance énergétique et environnementale du projet (Articles 22 à 26). En lien avec l’annexe VI, il précise les données contenues dans le récapitulatif standardisé d’étude énergétique et environnementale établi et conservé par le maître d’ouvrage conformément au R.111-20-7 (Article 27).
Le Titre III indique les exigences de moyen associées à la RE2020 conformément au R.111-20-4, notamment celles concernant l’étanchéité à l’air, les ponts thermiques, l’accès à l’éclairage naturel, la part d’ouvrants et les technologies de contrôle et pilotage des consommations (Articles 30 à 49). Il explicite les obligations de vérification de la performance après travaux, notamment pour la vérification des systèmes de ventilation en lien avec l’Annexe VIII (Articles 28 et 29)
Le Titre IV définit la méthode d’approbation de modes d’application simplifiés en lien avec l’annexe IX (Articles 50 à 52) conformément au II du R.111-20-5.
Le Titre V définit la méthode d’approbation de projets spécifiques qui ne sont pas adaptés à la méthode de calcul de la réglementation en lien avec l’annexe X (Articles 53 et 54) conformément au III et au IV du R.111-20-5.
Le Titre VI définit des dispositions diverses complémentaires aux précédentes, notamment pour des cas spécifiques. Il modifie également les arrêtés pris pour la RT2012, notamment il prolonge l’exigence de 57,5 kWh/m2 en logements collectifs jusqu’au 31 décembre 2021.
Présentation de l’arrêté portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 111-20-5 du code de la construction et de l’habitation
Cet arrêté fixe la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions d’habitation, de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois annexes :
– Annexe I: Règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale
- – Annexe II : Méthode de calcul « Th-BCE 2020 », détaillant les règles de calcul de la performance énergétique, associées à l’outil de calcul prévu à l’article L.111-9-1-A du code de la construction et de l’habitation
- – Annexe III : Règles « Th-Bat 2020 », permettant de déterminer les données d’entrée aux calculs de la performance énergétique du bâtiment pour le calcul réglementaire
V. Texte du décret au JO de ce matin
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l’article R. 122-1 de la section 1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « nouveau » est remplacé par : « mentionné à l’article R. 172-10 » ;
b) Le f est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l’article R. 122-22, les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 » ;
3° A l’article R. 122-24 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « doit attester » sont remplacés par le mot : « atteste » ;
b) Les références : « R. 172-2 » et « R. 172-3 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 172-11 » et « R. 172-12 ».
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l’article R. 171-1, après les mots : « Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, les bâtiments », sont insérés les mots : « relevant de l’article R. 172-10 » ;
2° A l’article R. 171-2, la référence : « R. 172-2 » est remplacée par la référence : « R. 172-11 » ;
3° Au 4° de l’article R. 171-3, les mots : « le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné » sont remplacés par les mots : « la quantité minimale de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration mentionnée » ;
4° A l’article D. 171-6, les mots : « Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux » sont remplacés par les mots : « Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration » ;
5° L’article R. 171-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 171-9. – Les constructions de bâtiments soumis à la section 1 du chapitre II du présent titre peuvent prétendre à l’obtention d’un label “haute performance énergétique et environnementale”. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction détermine les conditions d’attribution de ce label. »
III. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) est remplacé par :
« Section 1
« Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire
« Art. R. 172-1. – I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s’appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
« Les résidences de tourisme disposant d’un local de sommeil, d’une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d’habitation fixées par la présente section.
« II. – Les dispositions de la présente section s’appliquent, à compter du 1er janvier 2023, à la construction de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire exonérés de demande de permis de construire et de déclaration préalable au titre des habitations légères de loisir, au sens du b de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme, et des constructions provisoires, au sens de l’article R.* 421-5 du code de l’urbanisme. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise les catégories de bâtiments concernées.
« III. – La présente section ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
« Art. R. 172-2. – Pour les constructions provisoires, au sens de l’article R.* 421-5 du code de l’urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d’utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4.
« Art. R. 172-3. – Pour les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m2 les dispositions de la section 2 du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis aux dispositions de la présente section. Toutefois, les ministres chargés de l’énergie et de la construction peuvent, par arrêté, définir des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4.
« Art. R. 172-4. – La construction de tout bâtiment ou partie de bâtiment soumise à la présente section atteint des résultats minimaux dans les domaines suivants :
« 1° Le besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
« 2° La consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, sont inférieures ou égales respectivement à une consommation d’énergie primaire maximale et à une consommation d’énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/m2/an ;
« 3° L’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire mentionnée au 2° est inférieur ou égal à un impact maximal. L’indice global est exprimé en kgCO2eq/m2 ;
« 4° L’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, est inférieur ou égal à un impact maximal. L’évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L’indice global est exprimé en kgCO2eq/m2 ;
« 5° Le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en °C.h ;
« 6° L’impact sur le changement climatique du bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie, est calculé à titre informatif. L’évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère ainsi que les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie. L’indice global est exprimé en kgCO2eq/m2 ;
« 7° La quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment, qui est exprimée en kgC/m2, est calculée à titre informatif.
Les résultats minimaux sont fixés, par catégorie de bâtiment et en fonction de leur localisation géographique, en annexe au présent article. Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramètres de modulations, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
« Les dispositions du 1° à 3°, du 5° et du 6° du présent article ne s’appliquent qu’aux parties de bâtiments qui, en utilisation normale, sont chauffées à une température supérieure à 12 °C ou refroidies à une température inférieure à 30 °C, et aux parcs de stationnement associés.
« Art. R. 172-5. – Les caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
« Art. R. 172-6. – L’atteinte des résultats minimaux fixés à l’article R. 172-4 et de certaines exigences minimales fixées à l’article R. 172-5 est vérifiée suivant une méthode de calcul définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction. Elle précise, notamment, les règles et hypothèses de calcul à prendre en compte. Pour certaines catégories de bâtiments, une méthode d’application simplifiée peut être prévue.
« Lorsque la méthode de calcul n’est pas applicable en raison des spécificités du projet, d’un système, ou du fait de la création ou de la modification conséquente d’un réseau de chaleur ou de froid, le maître d’ouvrage peut proposer une adaptation, spécifique à ce projet, système ou réseau, de la méthode de vérification de l’atteinte des résultats, soumise à l’approbation des ministres chargé de l’énergie et de la construction. L’approbation d’un projet de construction n’est pas obligatoire lorsqu’une attestation de respect des objectifs, au sens de l’article L. 113-5, et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d’entrées spécifiques à la solution d’effet équivalent concernée permettant d’appliquer la méthode de calcul mentionnée au I. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction détermine les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. R. 172-7. – Les ministres chargé de l’énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d’utilisation de ces données.
« Art. R. 172-8. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l’article R. 172-4, conformément à l’article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d’ouvrage, après l’achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l’article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d’établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-27 du présent code.
« Art. R. 172-9. – I. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 172-1 et tendant :
« 1° A l’agrément d’un opérateur de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments ;
« 2° Au conventionnement d’un organisme pour la délivrance du label haute performance énergétique et environnementale mentionné à l’article R. 171-9.
« II. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d’approbation de la performance d’un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 172-6.
« III. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d’approbation d’un logiciel d’application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 172-6.
« IV. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d’approbation d’une méthode de justification de la performance d’un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 172-6.
« Section 2
« Exigences de performance énergétique applicables à la construction des autres catégories de bâtiments
« Art. R. 172-10. – I. – Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
« 1° Etablissements d’accueil de la petite enfance ;
« 2° Zone d’hébergement des bâtiments d’enseignement secondaire ;
« 3° Bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
« 4° Hôtels ;
« 5° Restaurants ;
« 6° Commerces ;
« 7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
« 8° Etablissements de santé ;
« 9° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
« 10° Aérogares ;
« 11° Tribunaux, palais de justice ;
« 12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
« Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1787 du code civil, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu’au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire devant faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable.
« Art. R. 172-11. – Les constructions de bâtiments relevant de la présente section respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
« 1° La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à une consommation maximale ;
« 2° Le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ;
« 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
« Art. R. 172-12. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
« 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
« 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
« 3° La valeur de la consommation maximale ;
« 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
« 5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
« 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
« 7° Pour les bâtiments mentionnés au 3° de l’article R. 172-11, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
« 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
« 9° Les conditions particulières d’évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 10° Les conditions d’approbation des procédés et modes d’application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies à l’article R. 172-11 ;
« 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées mentionnées à l’article L. 181-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d’établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique et à toute personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-27.
« Art. R. 172-13. – I. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 172-12 et tendant à l’agrément d’un opérateur de mesure de la perméabilité à l’air des bâtiments.
« II. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 172-12 et tendant à l’agrément :
« 1° D’un mode d’application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
« 2° D’une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
« III. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d’agrément de la performance d’un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l’article R. 172-12.
« IV. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’un logiciel d’application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 172-12.
« V. – Le délai à l’expiration duquel naît une décision implicite d’acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d’agrément d’une méthode de justification de la performance d’un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l’article R. 172-12. »
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Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois, l’article R. 171-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret, entre en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction et au plus tard le 31 décembre 2022. -
La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
À L’ARTICLE R. 172-4
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I. – Le besoin en énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage artificiel, mentionné au 1° de l’article R. 172-4 est défini, par un indicateur noté Bbio. Le besoin maximal est noté Bbio max.
II. – La consommation d’énergie primaire du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l’article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep. Cet indicateur ne comptabilise pas, en tant que consommations d’énergie primaire, les énergies renouvelables captées sur la parcelle du bâtiment, pour l’usage du bâtiment. La consommation en énergie primaire maximale est notée Cep_max.
III. – La consommation d’énergie primaire non renouvelable du bâtiment, calculée pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants interne au bâtiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 2° de l’article R. 172-4, est définie par un indicateur noté Cep, nr. La consommation en énergie primaire non renouvelable maximale est notée Cep, nr_max.
IV. – L’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire, mentionné au 3° de l’article R. 172-4, est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2, est défini par un indicateur noté Icénergie. L’impact maximal sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire est noté Icénergie_max.
V. – L’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin de vie, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, mentionné au 4° de l’article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icconstruction. L’impact maximal sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire est noté Icconstruction_max.
Il correspond à l’impact sur le changement climatique lié à la production des composants du bâtiment, leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l’exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d’exploitation du bâtiment, leur maintenance, leur réparation, leurs remplacements et leur fin de vie. L’évaluation de cet impact prend en compte les charges et bénéfices liés à la valorisation des composants en fin de vie.
VI. – Le nombre de degrés-heures d’inconfort estival, mentionné au 5° de l’article R. 172-4 est évalué pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, et est défini par un indicateur noté DH. Il exprime la durée et l’intensité des périodes d’inconfort dans le bâtiment sur une année, lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l’inconfort. L’inconfort estival maximal est noté DHmax.
VII. – L’impact sur le changement climatique associé au bâtiment, évalué sur l’ensemble de son cycle de vie, tenant compte du stockage, pendant la vie du bâtiment, de carbone issu de l’atmosphère, mentionné au 6° de l’article R. 172-4, est défini par un indicateur noté Icbâtiment. Il correspond à la somme de l’impact sur le changement climatique des composants Icconstruction et des consommations d’énergies Icénergie ainsi que de l’impact sur le changement climatique des consommations et rejets d’eau pendant l’exploitation du bâtiment.
VIII. – La quantité de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans le bâtiment, est définie par un indicateur noté StockC.
IX. – L’impact sur le changement climatique associé à des données environnementales par défaut et à des valeurs forfaitaires dans le calcul de l’indicateur Icconstruction est défini par un indicateur exprimé en kg équivalent CO2/m2 et noté Icded.
X. – La surface de référence d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, noté Sref est :– Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d’habitation, la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
– Pour les autres cas, la surface utile du bâtiment ou de la partie de bâtiment.XI. – La surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, notée
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, est calculée de la manière suivante :
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= Sref/ NL avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment et Sref étant la surface de référence.
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I. – La valeur maximale Bbio_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Bbiomax = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)
Avec :
Bbio_maxmoyen : valeur de l’exigence Bbio_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mbcombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mbsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d’habitation ;
Mbsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mbbruit : coefficient de modulation selon l’exposition du bâtiment ou de la partie de bâtiment au bruit des infrastructures de transport à proximité du bâtiment.
La modulation Mbsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l’usage considéré.
Les valeurs de Bbio_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
II. – Les valeurs maximales Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max du bâtiment sont déterminées comme suit :
Cep, nr_max = Cep, nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen× (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)
Avec :
Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen : valeurs respectives de l’exigence Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Mccombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Mcsurf_moy : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les bâtiments à usage d’habitation ;
Mcsurf_tot : coefficient de modulation selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mccat : coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment.
La modulation Mcsurf_tot est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l’usage considéré.
Les valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen, Icénergie_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
III. – La valeur maximale Icconstruction_max du bâtiment est déterminée comme suit :
Icconstruction_max = Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided
Avec :
Icconstruction_maxmoyen : valeur de l’exigence Icconstruction_max pour un bâtiment moyen, dépendant de l’usage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Micombles : coefficient de modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ;
Misurf : coefficient de modulation selon :– la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment, pour les maisons individuelles ou accolées ;
– ou selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour les autres usages de bâtiment ;Migéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment ;
Miinfra : coefficient de modulation selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnement couverts – à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées – du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mivrd : coefficient de modulation selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Mided : coefficient de modulation selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
La modulation Misurf est déterminée, pour chaque usage de bâtiment, en fonction de la somme des surfaces des parties de bâtiment de l’usage considéré.
Les valeurs de Icconstruction_maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies au chapitre III de la présente annexe.
IV. – La valeur maximale DH_max de chaque partie de bâtiment thermiquement homogène est déterminée comme suit :
DH_max = DH_maxcat
Avec :
DH_maxcat : valeur de l’exigence DH_max définie par catégories de contraintes extérieures
Les valeurs de DH_maxcat sont définies au chapitre III de la présente annexe.
V. – Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, les valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Icénergie_max et Icconstruction_max du bâtiment sont calculées au prorata des surfaces de référence Sref de chaque zone, respectivement à partir des valeurs Bbio_max, Cep, nr_max, Cep_max, Iccénergie_max et Icconstruction_max des différentes zones.
Dans le cas où une partie de bâtiment représente une surface minoritaire du bâtiment les conditions dans lesquelles cette partie de bâtiment peut être assimilée à l’usage principal du bâtiment peuvent être précisées.
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I. – Valeurs de Bbio_maxmoy et coefficients de modulation associés à la fixation de l’exigence Bbio_max
Le coefficient Bbio_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :
Usage de la partie de bâtiment Valeur de Bbio_maxmoyen Maisons individuelles ou accolées 63 points Logements collectifs 65 points 1. Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 < 400m 0,15 0,2 0,2 – 0,05 0 – 0,1 0,05 – 0,1 400m-800m 0,4 0,5 0,45 0,15 0,3 0,05 0,1 – 0,05 >800m 0,75 0,85 0,75 0,55 0,65 0,35 0,25 0,1 Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
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Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtimentVous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
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Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
Zone de bruit Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 BR1 0 0 0 0 0 0 0 0 BR2, BR3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 2. Coefficients de modulation de l’exigence Bbio_max pour les logements collectifs
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbio_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 < 400m 0,1 0,20 0,15 – 0,1 0 – 0,1 0 – 0,1 400m-800m 0,4 0,5 0,45 0,2 0,3 0,1 0,2 – 0,05 >800m 0,8 0,85 0,75 0,6 0,65 0,4 0,4 0,15 Le coefficient Mbcombles de modulation du Bbio_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
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Le coefficient Mbsurf_moy de modulation du Bbio_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment
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prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Mbsurf_tot de modulation du Bbio_max selon la surface de référence du bâtiment, prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Mbbruit de modulation du Bbio_max selon l’exposition au bruit du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones de bruit sont définies au chapitre V) :
Zone de bruit Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 Br1 0 0 0 0 0 0 0 0 BR2, BR3 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 II. – Valeurs de Cep, nr_maxmoyen, Cep_maxmoyen et Icénergie _maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation des exigences sur Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie _max
Les coefficients Cep, nr_maxmoyen et Cep_maxmoyen prennent les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment :
Usage de la partie de bâtiment Valeur de Cep, nr_maxmoyen Valeur de Cep_maxmoyen Maisons individuelles ou accolées 55 kWhep/(m2.an) 75 kWhep/(m2.an) Logements collectifs 70 kWhep/(m2.an) 85 kWhep/(m2.an) Le coefficient Icénergie_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment, de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée, et de son raccordement ou non à un réseau de chaleur urbain :
Valeur de Icénergie_maxmoyen Usage de la partie de bâtiment et énergie utilisée Année 2022 à 2024 Années 2025 à 2027 À partir de l’année 2028 Maisons individuelles ou accolées 160 kq éq. CO2/m2 160 kq éq. CO2/m2 160 kq éq. CO2/m2 Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain 560 kq éq. CO2/m2 320 kq éq. CO2/m2 260 kq éq. CO2/m2 Logements collectifs – autres cas 560 kq éq. CO2/m2 260 kq éq. CO2/m2 260 kq éq. CO2/m2 Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de Icénergie_maxmoyen est fixée à 280 kgCO2/m2, lorsque, simultanément :
– la parcelle est concernée par un permis d’aménager octroyé avant le 01/01/2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ;
– et la demande de permis de construire de la maison est déposée avant le 31/12/2023.1. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 < 400m 0,1 0,15 0,1 – 0,05 0 – 0,1 – 0,15 – 0,20 400m-800m 0,4 0,5 0,4 0,15 0,3 0,05 0 – 0,1 >800m 0,75 0,85 0,75 0,55 0,6 0,35 0,25 0,15 Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
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Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre.
Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend la valeur suivante :
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Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contraintes extérieures sont définies au chapitre V) :
Catégorie de contraintes extérieures Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 Catégorie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Catégorie 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 2. Valeurs des coefficients de modulation des exigences Cep, nr_max, Cep_max et de Icénergie_max pour les logements collectifs
Le coefficient Mcgéo de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la localisation géographique (zone climatique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 < 400m 0,05 0,05 0,05 – 0,1 0 – 0,15 – 0,1 – 0,15 400m-800m 0,35 0,4 0,35 0,2 0,2 0,05 0,05 – 0,1 >800m 0,55 0,65 0,55 0,45 0,5 0,3 0,3 0,15 Le coefficient Mccombles de modulation du Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
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Le coefficient Mcsurf_moy de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
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Le coefficient Mcsurf_tot de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max selon la surface de référence du bâtiment, ou de la somme des parties de bâtiment ayant pour usage les logements collectifs, prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Mccat de modulation de Cep, nr_max, Cep_max et Icénergie_max la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes (les catégories de contrainte extérieure sont définies au chapitre V) :
Catégorie de contraintes extérieures Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 Catégorie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Catégorie 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 III. – Valeurs de Icconstruction_maxmoyen et coefficients de modulation associés à la fixation de l’exigence sur Icconstruction_max
Le coefficient Icconstruction_maxmoyen prend les valeurs suivantes, en fonction de l’usage de la partie de bâtiment et de l’année à laquelle la demande de permis de construire correspondante est déposée :
Usage de la partie de bâtiment Valeur de Icconstruction_maxmoyen Années 2022 à 2024 Années 2025 à 2027 Années 2028 à 2030 À partir de l’année 2031 Maisons individuelles ou accolées 640 kq éq. CO2/m2 530 kq éq. CO2/m2 475 kq éq. CO2/m2 415 kq éq. CO2/m2 Logements collectifs 740 kq éq. CO2/m2 650 kq éq. CO2/m2 580 kq éq. CO2/m2 490 kq éq. CO2/m2 1. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les maisons individuelles ou accolées
Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
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Où Scombles représente la surface de plancher des combles aménagés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètres.
Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtimentVous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 ≤ 400m 0 0 0 0 0 0 30 kg éq. CO2/m2 30 kg éq. CO2/m2 > 400m 0 0 0 0 0 0 0 0 Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot2 Miinfra Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2 0 Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2 Iclot2 – 40 Où
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représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :Valeur de Iclot1 Mivrd Si Iclot1 ≤ 20 kg éq. CO2/m2 0 Si Iclot1 > 20 kg éq. CO2/m2 Iclot1 – 20 Où
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représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD – Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.
Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes selon l’année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée :Valeur de Icded Mided Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : 2022 à 2024 2025 à 2027 À partir de 2028 Si Icded ≤ 370 kg éq. CO2/m2 0 0 0 Si Icded > 370 kg éq. CO2/m2 0,3 × (Icded – 370) 0 -0,3 × (Icded – 370) 2. Valeurs des coefficients de modulation de l’exigence Icconstruction_max pour les logements collectifs
Le coefficient Micombles de modulation de Icconstruction_max selon la présence de combles aménagés dans le bâtiment ou la partie de bâtiment est calculé selon la formule suivante :
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Le coefficient Misurf de modulation de Icconstruction_max selon la surface de référence du bâtiment ou de la partie de bâtiment
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prend les valeurs suivantes :
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Le coefficient Migéo de modulation de Icconstruction_max selon la localisation géographique (zone géographique et altitude) du bâtiment prend les valeurs suivantes (les zones climatiques sont définies au chapitre IV) :
Altitude Zone climatique H1a H1b H1c H2a H2b H2c H2d H3 ≤ 400m 0 0 0 0 0 0 30 kg éq. CO2/m2 30 kg éq. CO2/m2 > 400m 0 0 0 0 0 0 0 0 Le coefficient Miinfra de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des fondations, des espaces en sous-sol et des parcs de stationnements couverts du bâtiment ou de la partie de bâtiment, prend les valeurs suivantes :
Valeur de Iclot2 Miinfra Si Iclot2 ≤ 40 kg éq. CO2/m2 0 Si Iclot2 > 40 kg éq. CO2/m2 Iclot2 – 40 Où
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
représente l’impact sur le changement climatique du lot 2 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 2 intitulé « fondations et infrastructure » se compose des fondations, des murs et structures enterrées et des parcs de stationnement en superstructure à l’exception des garages des maisons individuelles ou accolées.
Le coefficient Mivrd de modulation du Icconstruction_max selon l’impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :Valeur de Iclot1 Mivrd Si Iclot1 ≤ 10 kg éq. CO2/m2 0 Si Iclot1 > 10 kg éq. CO2/m2 Iclot1 – 10 Où
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représente l’impact sur le changement climatique du lot 1 du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Le lot 1 intitulé « VRD – Voiries et réseaux divers » se composent des réseaux extérieurs jusqu’au domaine public (gaz, électricité, eau, télécommunication…), du stockage (système d’assainissement autonome, éléments pour le pompage d’eau) et des aires de stationnement extérieures.
Le coefficient Mided de modulation de Icconstruction_max selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs forfaitaires (Icded) dans l’évaluation du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :Valeur de Icded Mided Année à laquelle la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée : 2022 à 2024 2025 à 2027 À partir de 2028 Si Icded ≤ 250 kg éq. CO2/m2 0 0 0 Si Icded > 250 kg éq. CO2/m2 0,3 × (Icded – 250) 0 -0,3 × (Icded – 250) IV. – Valeurs de DH_maxcat
1. Maisons individuelles ou accoléesLa valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures de la partie de bâtiment (les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
Catégorie 1 Catégorie 2 DH_maxcat 1250 1850 2. Logements collectifs
La valeur DHmaxcat prend les valeurs suivantes, en fonction de la catégorie de contraintes extérieures, de la zone climatique et du caractère climatisé ou non, et de la surface moyenne des logements de la partie de bâtiment (les zones climatiques sont définies au chapitre IV et les catégories de contraintes sont définies au chapitre V) :
DH_maxcat Catégorie 1, sauf parties de bâtiments climatisées en zones H2d et H3 Catégorie 1 climatisé, en zone H2d et H3 Catégorie 2 Smoylgt ≤ 20 m2 1250 1600 2600 20 m2 < Smoylgt ≤ 60 m2 1250 1700 – 5 * Smoylgt 2850 – 12,5 * Smoylgt Smoylgt > 60 m2 1250 1400 2100
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Les huit zones climatiques (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d et H3) sont définies selon le tableau ci-dessous :
Département Zone climatique 01 ― Ain H1c 02 ― Aisne H1a 03 ― Allier H1c 04 ― Alpes-de-Haute-Provence H2d 05 ― Hautes-Alpes H1c 06 ― Alpes-Maritimes H3 07 ― Ardèche H2d 08 ― Ardennes H1b 09 ― Ariège H2c 10 ― Aube H1b 11 ― Aude H3 12 ― Aveyron H2c 13 ― Bouches-du-Rhône H3 14 ― Calvados H1a 15 ― Cantal H1c 16 ― Charente H2b 17 ― Charente-Maritime H2b 18 ― Cher H2b 19 ― Corrèze H1c 2A ― Corse-du-Sud H3 2B ― Haute-Corse H3 21 ― Côte-d’Or H1c 22 ― Côtes-d’Armor H2a 23 ― Creuse H1c 24 ― Dordogne H2c 25 ― Doubs H1c 26 ― Drôme H2d 27 ― Eure H1a 28 ― Eure-et-Loir H1a 29 ― Finistère H2a 30 ― Gard H3 31 ― Haute-Garonne H2c 32 ― Gers H2c 33 ― Gironde H2c 34 ― Hérault H3 35 ― Ille-et-Vilaine H2a 36 ― Indre H2b 37 ― Indre-et-Loire H2b 38 ― Isère H1c 39 ― Jura H1c 40 ― Landes H2c 41 ― Loir-et-Cher H2b 42 ― Loire H1c 43 ― Haute-Loire H1c 44 ― Loire-Atlantique H2b 45 ― Loiret H1b 46 ― Lot H2c 47 ― Lot-et-Garonne H2c 48 ― Lozère H2d 49 ― Maine-et-Loire H2b 50 ― Manche H2a 51 ― Marne H1b 52 ― Haute-Marne H1b 53 ― Mayenne H2b 54 ― Meurthe-et-Moselle H1b 55 ― Meuse H1b 56 ― Morbihan H2a 57 ― Moselle H1b 58 ― Nièvre H1b 59 ― Nord H1a 60 ― Oise H1a 61 ― Orne H1a 62 ― Pas-de-Calais H1a 63 ― Puy-de Dôme H1c 64 ― Pyrénées-Atlantiques H2c 65 ― Hautes-Pyrénées H2c 66 ― Pyrénées-Orientales H3 67 ― Bas-Rhin H1b 68 ― Haut-Rhin H1b 69 ― Rhône H1c 70 ― Haute-Saône H1b 71 ― Saône-et-Loire H1c 72 ― Sarthe H2b 73 ― Savoie H1c 74 ― Haute-Savoie H1c 75 ― Paris H1a 76 ― Seine-Maritime H1a 77 ― Seine-et-Marne H1a 78 ― Yvelines H1a 79 ― Deux-Sèvres H2b 80 ― Somme H1a 81 ― Tarn H2c 82 ― Tarn-et-Garonne H2c 83 ― Var H3 84 ― Vaucluse H2d 85 ― Vendée H2b 86 ― Vienne H2b 87 ― Haute-Vienne H1c 88 ― Vosges H1b 89 ― Yonne H1b 90 ― Territoire de Belfort H1b 91 ― Essonne H1a 92 ― Hauts-de-Seine H1a 93 ― Seine-Saint-Denis H1a 94 ― Val-de-Marne H1a 95 ― Val-d’Oise H1a
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La détermination des classes d’exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s’effectue en fonction :
– du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l’article R. 571-38 du code de l’environnement ;
– de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
– de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport le plus proche. Le plan d’exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l’urbanisme.La détermination des classes d’exposition au bruit s’effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes définies au 3 ci-après. La détermination de la classe d’exposition au bruit d’une partie de bâtiment est réalisée, à partir des classes d’exposition au bruit de ses baies, selon les modalités définies au 4 ci-après.
1. Définition d’un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l’exposition au bruit
Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…). Un obstacle est « très protecteur » s’il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l’étage exposé considéré. Un obstacle est « peu protecteur » s’il est situé à une altitude inférieure à celle de l’étage considéré tout en constituant un masque visuel de l’infrastructure.
Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l’effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l’obstacle pour les locaux à usage d’habitation.2. Définition de la vue d’une infrastructure depuis une baie
La vue de l’infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
– une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition. C’est le cas des faces latérales d’un bâtiment sans masque ;
– une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition ;
– il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d’un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l’exposition ;
– une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l’infrastructure.3. Détermination de la classe d’exposition au bruit d’une baie d’un bâtiment
3.1. Configuration 1Selon la catégorie de l’infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d’exposition au bruit.
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1Catégorie de l’infrastructure de transports terrestres 1 Distance supérieure à 700 m 2 Distance supérieure à 500 m 3 Distance supérieure à 250 m 4 Distance supérieure à 100 m 5 Distance supérieure à 30 m Aérodrome Hors zone du plan d’exposition au bruit 3.2. Configuration 2
Dans les autres cas, la classe d’exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d’une part des zones définies dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d’autre part de la catégorie de l’infrastructure, la distance de l’infrastructure à la façade et de l’angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d’exposition au bruit la plus défavorable.
En cas d’exposition au bruit des aérodromes :LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D’EXPOSITION au bruit de l’aérodrome Zone A Zone B Zone C Zone D Hors zone Toutes vues BR3 BR3 BR3 BR2 BR1 En cas d’exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :
Distance à l’infrastructure Vue de l’infrastructure depuis la baie Vue directe Vue partielle Vue masquée par des obstacles Vue arrière peu protecteurs très protecteurs Infrastructure de catégorie 1 0-65 m BR3 BR3 BR3 BR3 BR3 65-125 m BR3 BR3 BR3 BR3 BR2 125-250 m BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 250-400 m BR3 BR2 BR2 BR2 BR1 400-550 m BR2 BR2 BR2 BR1 BR1 550-700 m BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 >700 m BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Infrastructure de catégorie 2 0-30 m BR3 BR3 BR3 BR3 BR3 30-65 m BR3 BR3 BR3 BR3 BR2 65-125 m BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 125-250 m BR3 BR2 BR2 BR2 BR1 250-370 m BR2 BR2 BR2 BR1 BR1 370-500 m BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 >500 m BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Infrastructure de catégorie 3 0-25 m BR3 BR3 BR3 BR3 BR2 25-50 m BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 50-100 m BR3 BR2 BR2 BR2 BR1 100-160 m BR2 BR2 BR2 BR1 BR1 160-250 m BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 >250 m BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Infrastructure de catégorie 4 0-15 m BR3 BR3 BR3 BR2 BR2 15-30 m BR3 BR2 BR2 BR2 BR1 30-60 m BR2 BR2 BR2 BR1 BR1 60-100 m BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 >100 m BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 Infrastructure de catégorie 5 0-10 m BR3 BR2 BR2 BR2 BR1 10-20 m BR2 BR2 BR2 BR1 BR1 20-30 m BR2 BR1 BR1 BR1 BR1 >30 m BR1 BR1 BR1 BR1 BR1 A défaut d’une détermination détaillée, la classe BR d’une baie d’une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
4. Définition de la classe d’exposition au bruit d’une partie de bâtiment
Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d’exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.
Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d’exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.
Une partie de bâtiment est dite de classe d’exposition au bruit BR1 dans les autres cas.
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La catégorie de contraintes extérieures d’une partie de bâtiment thermiquement homogène et d’une zone est définie par la catégorie de contraintes extérieures des locaux qui la constitue.
Une partie de bâtiment thermiquement homogène ou une zone est de catégorie 2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie 2. Elle est de catégorie 1 dans les autres cas.
Un local est de catégorie 2 s’il est muni d’un système de climatisation et si, simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m.
Un local est de catégorie 1 dans les autres cas.
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Pour l’application du 4° de l’article R. 172-4, le mot : « composants » regroupe les produits de construction, produits de décoration et équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi définis :
– produits de construction : produits incorporés de façon durable dans la construction d’un bâtiment ou partie de bâtiment ;
– produits de décoration : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
– équipements électriques, électroniques et de génie climatique : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à une partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d’énergie, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l’assainissement, la sûreté, la sécurité contre l’incendie, le déplacement des occupants à l’intérieur du bâtiment, l’automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d’énergie et de communication.
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Fait le 29 juillet 2021.
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