Aires protégées : définition de ce qu’est une « protection forte » (10 % à terme du territoire national)

Les aires protégées couvriront à terme 30 % du territoire national et un tiers de ces surfaces seront même mises sous « protection forte ». OUI mais comment cette délimitation sera-t-elle opérée ? Un décret vient de le préciser au JO de ce matin. 

 


 

 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience », a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Avant l’adoption en janvier 2021 de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, première stratégie commune aux aires protégées terrestres et maritimes, il n’existait pas de définition, ni d’approche transversale et établie de la protection forte.

En effet, les approches de la protection forte étaient distinctes selon la nature des surfaces concernées (terre ou mer).

Sur la stratégie nationale, voir :

 

Un projet de décret avait été mis en consultation avec les documents que voici :

 

Ce décret a maintenant été adopté et il figure au JO de ce matin.

Il s’agit du décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte (NOR : TREL2134740D) :

I. Définition

 

Ce décret détermine les conditions de la reconnaissance des zones de protection forte pour les espaces terrestres et marins.

Avec une définition large :

« Est reconnue comme zone de protection forte une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées.»

II. Zones reconnues automatiquement

 

Cette reconnaissance est automatique pour un certain nombre d’outils. En effet, sont de plein droit zones de protection forte :

« – les cœurs de parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;
« – les réserves naturelles prévues à l’article L. 332-1 du même code ;
« – les arrêtés de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
« – les réserves biologiques prévues à l’article L. 212-2-1 du code forestier

Idem pour les espaces maritimes :

« I. – Sont reconnus comme des zones de protection forte les espaces maritimes compris dans les aires protégées listées ci-après, créées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret :
« – les cœurs de parcs nationaux prévus à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;
« – les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale créées par les actes de classement en réserve naturelle pris en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du même code ;
« – les zones couvertes par un arrêté de protection pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code. »
« II. – Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées au I, créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret remplissent sous 24 mois les critères de l’article 4 et sont reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance. […] »

III. Zones reconnues au cas par cas

 

Dans les autres cas, la reconnaissance intervient après un examen au cas par cas au regard de critères, à travers une procédure régionalisée et sur décision des ministres compétents.

Peuvent être reconnus comme zones de protection forte sur la base d’une telle analyse « les espaces terrestres présentant des enjeux écologiques d’importance », compris dans :

« – des sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale prévus par l’article L. 132-3 du code de l’environnement ;
« – des zones humides d’intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l’article L. 211-3 du même code ;
« – des cours d’eau définis au 1° du I de l’article L. 214-17 du même code ;
« – des sites relevant du domaine du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres au sens de l’article L. 322-9 du même code ;
« – des périmètres de protection des réserves naturelles prévus par l’article L. 332-16 du même code ;
« – des sites classés prévus par l’article L. 341-1 du même code ;
« – des sites prévus par l’article L. 414-11 du même code sur lesquels un conservatoire d’espaces naturels détient une maitrise foncière ou d’usage ;
« – des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l’article L. 422-27 du même code ;
« – des espaces naturels sensibles prévus par l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme ;
« – la bande littorale prévue à l’article L. 121-16 du même code ;
« – des espaces remarquables du littoral prévus par l’article L. 121-23 du même code ;
« – des forêts de protection prévues par l’article L. 141-1 et suivants du code forestier, notamment celles désignées pour des raisons écologiques ;
« – des sites du domaine foncier de l’Etat. »

Idem pour les espaces maritimes :

« III. – D’autres espaces maritimes présentant des enjeux écologiques d’importance, prioritairement situés à l’intérieur d’aires marines protégées figurant à l’article L. 334-1 du code de l’environnement peuvent être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d’une analyse au cas par cas établie selon les modalités définies aux articles 4 et 6.»

Ces analyses au cas par cas doivent permettre de s’assurer que les espaces concernés répondent aux trois critères suivants :

« 1. Soit ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques notamment de conservation d’espèces ou d’habitats naturels, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
« 2. Disposent d’objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion ;
« 3. Bénéficient d’un dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.»

 

Les propositions de reconnaissance de zones de protection forte pour les espaces terrestres sont formulées par les préfets de région, sur demande :

« – du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées ou du gestionnaire des zones concernées ;
« – du service ou de l’établissement utilisateur, pour les immeubles qui appartiennent à l’Etat.»

Puis consultation est faite (pour avis simple) :

  • des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel,
  • de la région (avis implicitement favorable au terme de 3 mois)
  • des communes concernées (avis implicitement favorable au terme de 3 mois).

NB avec des adaptations ultramarines et marines, bien sûr.

 

Puis la décision revient au Ministre « en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes » avec publication « avec des indications cartographiques sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). »

Un point de situation sur l’évolution des zones de protection fortes sera réalisé annuellement auprès du conseil national de protection de la nature.

 

Voir aussi :

 

Source : coll. personnelle (Islande 2020)