Lutte contre les constructions illégales : le Conseil d’Etat durcit le ton

Parmi les outils procéduraux permettant de lutter contre l’exécution de travaux illégaux, figure en bonne place la saisine du juge pénal afin que celui-ci sanctionne le (ou les) contrevenant(s) sur le fondement des articles L. 480-1 et s. du Code de l’urbanisme.

Si le juge pénal estime que les travaux en cause ont bien été effectués au mépris de la règle d’urbanisme, il peut alors enjoindre à l’auteur de l’infraction de remettre les lieux en conformité dans un certain délai, cette mesure pouvant être assortie d’une astreinte financière afin d’assurer son efficacité.

On oublie trop souvent le dispositif prévu par l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme qui prévoit que si, passé le délai octroyé par le juge pénal, sa décision n’a toujours pas été exécutée par l’auteur de l’infraction, le Maire ou une autre autorité administrative compétente (qui peut être le Préfet) a le pouvoir d’effectuer les travaux d’office pour rétablir la conformité des lieux.

En effet, cet article prévoit :

“Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants”.

Par une décision rendue le 5 avril 2022, le Conseil d’Etat vient de préciser que l’intervention des services de l’Etat pour exécuter d’office la décision du juge pénal était en principe obligatoire dès lors que le délai imparti au contrevenant pour régulariser sa situation était expiré :

“Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du même code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus”.

Dans le même ordre d’idée, si l’administration est saisie d’une demande de permis déposée dans le but de régulariser les travaux constitutifs de l’infraction sanctionnée par le juge pénal, elle doit l’examiner avec attention et peut même délivrer l’autorisation si les règles d’urbanisme ne s’y opposent pas :

“En outre, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables”.

Surtout, si l’administration n’intervient pas pour assurer à la décision du juge pénal toute son efficacité, elle engage sa responsabilité sur le fondement de la faute, voire dans certains cas, sur le fondement de la responsabilité sans faute :

“Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial”.

Dès lors, l’importance du coût des travaux de remise en état où le fait que l’injonction prononcée par le juge pénal a été assortie d’une astreinte financière n’exonèrent pas l’Etat de toute responsabilité en cas d’absence d’intervention :

“En premier lieu, l’obligation à laquelle est tenue l’autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat. Par suite, en jugeant que la liquidation de l’astreinte ne constituait ni un préalable ni une alternative à cette exécution d’office, la cour administrative d’appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.

En second lieu, en relevant que la ministre n’avait invoqué que le coût d’une remise en état des lieux pour justifier de son abstention à y faire procéder, sans faire valoir de motif tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics, la cour ne s’est pas méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. En estimant qu’un tel motif n’était pas de nature à justifier légalement le refus des services de l’Etat et en en déduisant que leur carence avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, elle n’a pas non plus commis d’erreur de droit”.

La séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaire posée par l’article 13 de loi des 16/24 août 1790 n’interdit donc pas aux premières d’intervenir pour donner toute leur efficacité aux secondes, comme le montre la présente décision.

Ref. : CE, 5 avril 2022, Ministre de la transition écologique, req., n° 447631. Pour lire l’arrêt, cliquer ici