Une ordonnance relative au régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense

A été publiée une ordonnance n° 2022-1421 du 10 novembre 2022 relative au régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense (NOR : TREB2227905R).

 

I. Texte de l’ordonnance

 

 

II. Texte du compte rendu du Conseil des Ministres à ce sujet

 

« Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont présenté une ordonnance relative au régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense.

« L’établissement public local (EPL) « Paris La Défense » est chargé de la gestion, de l’aménagement et de la promotion du quartier d’affaires.
Issu de la fusion en 2018 de l’ancien établissement public de l’État chargé de l’aménagement du quartier d’affaires de La Défense (EPADESA) et de l’ancien établissement public local de gestion de ce quartier d’affaires (Defacto), il est soumis au contrôle budgétaire du préfet comme tout établissement public local industriel et commercial, et suit les règles budgétaires et comptables des services publics industriels et commerciaux locaux.

« Les spécificités des opérations de l’EPL Paris la Défense l’ont conduit à rencontrer des difficultés pour concilier leur pilotage avec le régime budgétaire et comptable qui lui est applicable.

« Dans ce cadre, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a habilité le Gouvernement à définir par ordonnance un régime financier et comptable plus adapté aux activités de l’établissement et à ses enjeux financiers.

« En s’appuyant sur les recommandations de la mission commanditée en 2021 au contrôle général économique et financier et à l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, l’ordonnance relatif au nouveau régime budgétaire et comptable de l’établissement public local Paris La Défense a été établi en étroite concertation avec l’établissement.

« Il prévoit que l’établissement applique un régime financier et comptable privé adaptant les contrôles dont il fait l’objet. Pour prendre en compte la durée de ses opérations d’aménagement, ces contrôles seront axés sur une trajectoire pluriannuelle prévisionnelle et l’établissement sera soumis à une obligation de certification de ses comptes. Un comité d’audit et des finances désigné par le conseil d’administration permettra à l’établissement d’appréhender plus largement sa stratégie financière ainsi que les dispositifs de contrôle interne mis en place.

« Le cadre ainsi défini va permettre à l’établissement de mieux déployer sa stratégie de développement du quartier d’affaires, de manière plus lisible pour ses partenaires extérieurs, tout en lui offrant les garanties nécessaires en termes de maîtrise des risques financiers propre à ses activités.»

III. Extraits du rapport au Président de la République, accompagnant le projet d’ordonnance

Monsieur le Président de la République,

L’article 205 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l’établissement public Paris La Défense (EPLD), mentionné à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme, est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics. L’ordonnance doit être adoptée dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi.
La présente ordonnance détermine les nouvelles règles du régime budgétaire et financier de l’EPLD afin de tenir compte des contraintes liées à son activité d’aménagement définis aux articles L. 328-1 et suivant du code de l’urbanisme et de son statut d’établissement public local à caractère industriel et commercial.
L’article 1er complète les dispositions du III de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme en créant un comité d’audit et des finances désigné par le conseil d’administration, composé de cinq membres dont au moins deux personnalités qualifiées. Les précisions sur son champ de compétence et son fonctionnement du comité sont définies par décret en conseil d’Etat.
L’article 2 modifie l’article L. 328-11 du code de l’urbanisme et renforce les exigences relatives à la définition d’une trajectoire pluriannuelle que l’EPL Paris la Défense doit déjà produire. L’EPL Paris la Défense doit proposer une nouvelle trajectoire décennale tous les cinq ans. Dans ce cadre, l’établissement doit soumettre annuellement une actualisation de cette trajectoire à son conseil d’administration à l’occasion de son débat d’orientation budgétaire. Cette trajectoire établit de manière sincère un plan prévisionnel de financement équilibré sur la période, recouvrant l’ensemble de ses activités, et permettant d’apprécier, compte tenu de sa portée pluriannuelle, la soutenabilité du recours à l’emprunt.
L’article 3 modifie l’article L. 328-14 du code de l’urbanisme en soumettant désormais l’établissement aux règles applicables aux entreprises de commerce. Dès lors que l’établissement applique les règles de comptabilité privée, il est ainsi soumis à une comptabilité budgétaire spécifique, selon un modèle proche de celui applicable aux offices publics de l’habitat, tout en prenant en considération la prépondérance du caractère pluriannuel de son activité d’aménagement.
Certains articles de droit commun définissant le contrôle budgétaire, auquel sont soumises les collectivités territoriales et leurs établissements ne sont plus applicables. En effet dès lors que le budget de l’établissement n’est plus constitué de deux sections (fonctionnement et investissement), il ne peut plus être soumis aux règles d’équilibre budgétaires et aux contrôles de droit commun fondés sur cette architecture. En particulier, doivent être adaptées les dispositions qui correspondent :

– aux procédures budgétaires permettant de garantir la continuité de l’exercice budgétaire avant le vote du budget (article L. 1612-1du code général des collectivités territoriales) et aux conditions d’adoption du budget en cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale (article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ;
– à la définition de l’équilibre réel selon les trois critères définis à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales (les recettes et les dépenses doivent être sincèrement évaluées ; la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre ; les recettes propres doivent être suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice) ;
– aux budgets en situation de « suréquilibre » selon les hypothèses définies aux articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ;
– à la suspension de l’exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-10 du code général des collectivités territoriales pour un budget voté en déséquilibre ou lorsque le compte administratif présente un déficit excessif (comme déterminé respectivement par les articles L. 1612-5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales) ;
– au pouvoir de modification du budget jusqu’au terme de l’exercice budgétaire voire au-delà de sa clôture pendant une période dite « journée complémentaire » selon les modalités définies à l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;
– aux conditions d’adoption et de transmission du compte administratif selon les dispositions de l’article L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales et à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet en cas de déficit excessif de la section de fonctionnement (L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales) ;
– à l’obligation pour l’assemblée délibérante de se prononcer sur le caractère d’utilité publique en cas de gestion de fait relevée par la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent le II de l’article 3 définit le cadre et les contrôles budgétaires spécifiques applicables à l’établissement :

– le budget de l’établissement est constitué d’un compte de résultat et d’un tableau de financement prévisionnels à fin d’exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté selon les modalités prévues pour le compte de résultat définies à l’article L. 123-12 du code de commerce ;
– le budget présente un caractère évaluatif ;
– la date limite d’adoption du budget est fixée au plus tard le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique. Les délibérations modifiant le budget de l’établissement peuvent intervenir jusqu’au terme de l’exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur adoption ;
– dans le cas où le budget est adopté après le 1er janvier de l’exercice, le directeur général peut, jusqu’à son adoption, mettre en recouvrement les recettes et exécuter les dépenses dans les limites de celles inscrites au budget de l’année précédente ;
– l’établissement assure un suivi budgétaire et comptable infra-annuel, qui conduit, si un bouleversement significatif de l’économie générale du budget apparaît, à soumettre un projet de décision modificative dans un délai d’un mois au conseil d’administration ;
– pour l’application des articles L. 1612-2, L. 1612-5 et L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
– pour l’application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget est considéré comme n’étant pas voté en équilibre réel lorsque, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, il s’écarte significativement, pour l’année en cours, des prévisions de la trajectoire financière pluriannuelle, établie conformément à l’article L. 328-11 ;
– lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie par le préfet du projet de budget, les délibérations modifiant le budget de l’établissement et afférentes au même exercice lui sont transmises par le représentant de l’Etat ;
– le vote du conseil d’administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Les comptes sont transmis au représentant de l’Etat dans les quinze jours suivant leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue à l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l’établissement ;
– lorsque, après vérification de leur sincérité, les comptes de l’établissement font apparaître un écart significatif du budget exécuté par rapport à la trajectoire financière pluriannuelle établie conformément à l’article L. 328-11, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’Etat, propose à l’établissement les mesures nécessaires à son rétablissement financier, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. Dans ce cas, le représentant de l’Etat transmet à la chambre régionale des comptes le budget afférent à l’exercice suivant ;
– les comptes de l’établissement font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, lequel est désigné par délibération du conseil d’administration.

Le III de l’article 3 prévoit que l’établissement est soumis au contrôle de légalité exercé par le préfet du département des Hauts-de-Seine pour ses actes et délibérations dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. Il confie également au préfet des Hauts-de-Seine le contrôle budgétaire exercé dans les conditions décrites ci-dessus au II de l’article 3.
Enfin, l’article 4 fixe l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance à compter de l’exercice budgétaire et comptable 2023 afin que ce régime soit applicable pour un exercice plein.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.