Un sas d’entrée affecté à la circulation de la clientèle, a, en dépit du fait qu’il n’accueille aucune marchandise, a, selon le Conseil d’Etat, vocation à permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales.
Cet espace doit donc, poursuit la Haute Assemblée, au sens de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats.
Il doit donc être, pose le juge administratif, intégré à la surface de vente retenue pour :
- la détermination des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale (urbanisme commercial ; aménagement commercial).
- le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).
NB : voir antérieurement et, alors, en sens contraire : CE, 6 juin 2018, Société Hurtevent LC, n° 405608, rec. T. pp. 588-589-869 (solution abandonnée donc).
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