Dans sa tentative récurrente de limiter le nombre de recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme, le législateur a introduit dans le Code de l’urbanisme l’article L. 600-1-3 selon lequel l’intérêt à agir contre un permis de construire s’apprécie en principe à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Lorsque le recours est dirigé, non pas contre le permis, mais contre la décision du maire de proroger la durée de sa validité, l’intérêt à agir doit-il être apprécié de façon identique ?
Telle est l’intéressante question qui a été soumise au Tribunal administratif de Toulon à propos d’un recours exercé par des administrés qui contestaient la prorogation d’un permis délivré sept ans avant qu’ils ne deviennent propriétaires du terrain voisin du projet.
Pour le pétitionnaire, ses nouveaux voisins ne pouvaient contester l’arrêté de prorogation puisque, à la date d’affichage de la demande de permis en mairie, ils ne disposaient d’aucun intérêt pour agir contre l’autorisation d’urbanisme.
Appliquant l’adage exceptio est strictissimae interpretationis, le Tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnement et a considéré, au contraire, que l’intérêt à agir contre la décision prorogeant la durée de validité d’un permis de construire devaient être apprécié selon les règles de droit commun et non pas selon les critères posés par l’article L. 600-1-3 précité :
« Le pétitionnaire oppose le défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de l’arrêté du 18 février 2021 dès lors qu’ils ont acquis la propriété voisine le 11 juin 2020 et qu’ils n’ont pas exercé utilement de recours contentieux à l’encontre du permis de construire délivré en 2013 n’étant ni propriétaires ni voisins à cette date. Cependant, alors que les autorisations d’urbanisme et les arrêtés de prorogation desdites autorisations n’ont pas le même objet et que le maire est tenu, en application de R. 424-21 du code de l’urbanisme, de porter une nouvelle appréciation sur le respect des règles d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, d’interprétation stricte, ne sont pas applicables à l’encontre des arrêtés de prorogation des autorisations d’urbanisme. Dès lors, d’une part, la circonstance que les requérants n’ont pas attaqué le permis de construire délivré en 2013, au demeurant erronée, est inopérante. D’autre part, le projet, qui porte sur la réalisation d’une maison d’habitation avec garage, abris voiture et piscine sur une parcelle immédiatement voisine est susceptible d’affecter, par son implantation et ses dimensions, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien par les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de l’arrêté de prorogation ne peut qu’être écartée« .
Autant donc avoir de bonnes relations avec ses voisins, surtout s’ils viennent d’arriver !
Ref.: TA Toulon, 20 février 2026, req. n° 2300138. Pour lire le jugement, cliquer ici
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