La CAA de Bordeaux vient de poser que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, 3e alinéa, à la lumière des travaux parlementaires, doit être interprété comme prévoyant certes la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS ; cf. article R. 341-16 du code de l’environnement) préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme… mais uniquement pour les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.
Dès lors, pose la Cour, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village peut se faire sans consultation de ladite commission.