Réforme de l’encadrement supérieur de la FPT (1/3) : la modification du statut des administrateurs territoriaux.

Après la réforme la réforme de la haute fonction publique de l’État (FPE), c’est au tour de l’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale (FPT) de connaître une réforme en profondeur.

L’objectif de cette réforme est d’une part, de rendre plus attractifs les emplois supérieurs de la FPT, d’autre part, de permettre une plus grande mobilité et une plus grande ouverture des fonctions liées aux emplois supérieurs, enfin d’opérer une convergence avec la haute fonction de l’État.

Cinq décrets du 10 juin 2026 opèrent cette réforme :

– le décret n°2026-483 modifiant le statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ;

– le décret n°2026-484 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

– le décret n°2026-485 modifiant l’échelonnement indiciaire des administrateurs territoriaux ;

– le décret n°2026-486 relatif à l’échelonnement indiciaire des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés

– le décret n°2026-487 relatif au régime indemnitaire des agents nommés ou recrutés dans certains emplois administratifs supérieurs de la fonction publique territoriale.

La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Nous présenterons cette réforme par trois articles successifs.

Le présent article présente la modification du statut des administrateurs territoriaux qui se trouve substantiellement remanié par les décrets susmentionnés 2026-483 (sur le statut proprement dit) et 2026-485 (sur l’échelonnement indiciaire).

En premier lieu, la réforme refonde l’architecture du cadre d’emplois autour de trois grades afin de l’aligner sur celle du corps des administrateurs de l’État. Les grades existant d’administrateur, d’administrateur hors classe, administrateur général, sont remplacés par une même appellation d’administrateur déclinée en trois grades. Pour chacun, il est institué un nombre beaucoup plus important d’échelons :

– administrateur du premier grade ;

– administrateur du deuxième grade. L’accès à ce grade se fait au choix, par inscription à un tableau d’avancement annuel, pour les agents justifiant d’au moins six ans de services effectifs dans le cadre d’emplois ou un corps comparable ;

– administrateur du troisième grade. L’accès à se grade se fait également par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, parmi les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement : 1° de seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d’emplois ou dans un corps ou cadre d’emplois comparable ; 2° de l’occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d’au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d’une période de mobilité en position de détachement.

En second lieu, la réforme procède à un alignement indiciaire sur celle des administrateurs de l’État.

La grille indiciaire des administrateurs territoriaux est alignée en tous points sur celle des administrateurs de l’État. Cette mesure tend à faciliter la mobilité entre la FPT et la FPE. Les détachements réciproques s’opéreront désormais sur des grilles miroirs.

Ainsi, il est prévu pour :

– les administrateurs du premier grade : 30 échelons (auxquels s’ajoutent 2 échelons d’élèves) ;

– les administrateur du deuxième grade : 32 échelons ;

– les administrateur du troisième grade : 30 échelons.

En troisième lieu, un régime transitoire est prévu afin d’éviter toutes pertes de droits ou des blocages de carrière. Les textes permettent ainsi le reclassement des agents déjà en poste au moment de l’entrée en vigueur de la réforme. A cet fin, un grade transitoire comportant 37 échelons est prévu avec une durée uniforme de 18 mois dans chacun d’eux.

Ces deux décrets peuvent être consultés à partir des deux liens suivants :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054238344

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054238521


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