Aide sociale et EHPAD : dans l’appréciation du montant des ressources, doit-on déduire des loyers perçus les frais de gestion y afférents ?

Aide sociale et EHPAD : la prise en compte des loyers dans l’appréciation du montant des ressources doit (ou en tous cas, souvent, pourra) se faire déduction faite des frais de gestion y afférents, ce qui est une nette évolution de la jurisprudence, mais dans rendue dans une affaire suffisamment topique pour qu’il faille préconiser ensuite une appréciation au cas par cas. 
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« Reste à vivre » et aide sociale : la prise en compte des loyers dans l’appréciation du montant des ressources, pour une personne qui entre en EHPAD, doit se faire déduction faite des frais de gestion (frais d’agence immobilière et impôts locaux — même si ces derniers ont fait l’objet en l’espèce d’un traitement à part) y afférents.
Cette solution est un virage par rapport à l’importante décision antérieure Département des Yvelines (CE, 28 décembre 2016, 394140, au recueil p. 576) et avec l’interprétation de la combinaison des articles L. 113-1, L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du du code de l’action sociale et des familles comme entraînant, dans ce calcul des dépenses qui sont mises à la charge de l’intéressé, l’exclusion dans les revenus de tout ce qui relève « de tout choix de gestion » par l’intéressé.
Mais elle n’est pas, paradoxalement, sans être intellectuellement dans la lignée des jurisprudences qui pourtant fondaient cette nuance sur les choix de gestion (CE, 23 avril 2007, n° 282274 ; CE, 26 février 2020, 424379 ;  voir aussi : RSA et parts ou actions de société : le Conseil d’Etat clarifie une jurisprudence déjà dense ; à comparer avec Cass. Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.021 ; 1492).
En l’espèce, l’intéressée entrant en EHPAD en même temps qu’elle était mise sous tutelle, la notion de « choix de gestion » pour la mise en location du logement de celle-ci était de toute manière discutable et c’est pourquoi il va falloir examiner au cas par cas les dossiers plutôt que de généraliser avec trop de confiance cette nouvelle jurisprudence.
Source :

 

Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 451981, aux tables du recueil Lebon

Voir les conclusions de M. Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public :