Quand les documents d’une personne privée deviennent-ils des documents administratifs communicables ? [VIDEO]

Nouvelle diffusion 

Quand les documents d’une personne privée deviennent-ils des documents administratifs communicables ? A la base, pour répondre à cette question, s’appliquent deux critères alternatifs :

  • soit le document a vocation à être transmis à l’administration et à devenir un document administratif communicable (sous certaines réserves, dont des occultations voire des non transmissions au titre du droit à la vie privée… y compris parfois de personnes morales de droit privé)
  • soit le document est produit par une structure, certes de droit privé, mais assurant une mission de service public (si ces documents présentent un lien suffisamment direct avec ladite mission).

 

Voici la réponse en vidéo (6 mn 31) :

https://youtu.be/n6t6ykWt4eE

 

Sources par ordre d’apparition : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826 ; Cass. civ. 1, arrêt n°102 du 25 janvier 2017, 15-25.561, Jean-Marie Le Pen contre Front National ; art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; CE, 12 février 2019, n°420467, au rec. ; articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ; CE, 7 juin 2019, n°422569 ; CE, 13 avril 2021, n°435595 440320, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; cf. aussi les affaires n°435597 et n°435598 du même jour ; Voir aussi CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M. , n° 342372, T pp. 601-602 ; CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs, n° 69867 72160, rec. p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et Association des Thermes de la Haute-Vallée de l’Aude, n°s 138241 140175, p. 298 ; CE, 6 octobre 2008, M. , n° 289389, rec. p. 347. CE, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, rec. p. 92 ; CE, 28 septembre 2021, n° 447625, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; CE, 27 septembre 2022, n° 450739, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; et voir l’arrêt n° 450737 du même jour… CE, 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c/ Cabinet de La Taille, n° 344924, aux tables ; TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687/5-3 (même affaire en première instance) ; CADA, Avis du 25 octobre 2018, Ministère du travail, n° 20182735 ; CADA, Avis du 8 novembre 2018, Ministère du travail, n° 20182771 ; CADA, Avis du 24 octobre 2013, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, n° 20133772 ; CADA, Avis du 25 octobre 2018, Ministère du travail, n° 20182874 ; CADA, Conseil du 25 avril 2013, Direction départementale des territoires de l’Aveyron (DDT 12), n° 20131874 ; CADA, Avis du 25 octobre 2018, Ministère du travail, n° 20182873 ; CADA, Avis du 3 mai 2018, Ministère du travail, n° 20174962. MAIS elle reposait sur des précédents à ne pas sous-estimer dans des domaines connexes : CJCE, 22 octobre 2002, SA Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. CJCE I-9001 ; CE, S., 6 novembre 2009, Société Inter-Confort, n° 304300, rec. p. 448. Sur la notion de domicile : Cass. crim., 23 mai 1995, Bull. crim., n° 193 p. 524. Mais voir, toujours par analogie, en sens contraire : Cass., 1ère civ., 16 mai 2018, n° 17-11.210.

 

Voir aussi :