Report après report… on n’arrive plus à bon port

Trop reporter des délais de validité des offres… cela peut, si à chaque fois on change ne serait-ce qu’un peu le DCE, revenir à avouer qu’on avait mal défini ses besoins, entraînant l’obligation pour l’acheteur public à revenir à la case départ. 


 

A Mayotte, une société de transport demandait l’annulation de la procédure de consultation relatives à deux lots du marché public de services de transport collectif urbain sur le territoire de la communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou (CADEMA).

Or, le moins qu’on puisse dire, c’est que la date de réception des offres a donné lieu à quelques rebonds :

« La date de réception des offres, initialement fixée au 6 octobre 2023, a été prorogée par quatre avis rectificatifs successifs jusqu’au 29 décembre 2023. »

Des rebonds nombreux, donc, mais pas avec des nouveaux délais totalement

Mais cela a suffit à tuer la procédure.

Le juge des référés du TA de Mayotte a commencé à rappeler qu’en vertu des articles L. 2111-1, R. 2132-1 , R. 2132-6 et, surtout, R. 2151-4 du code de la commande publique (CCP)  :

« une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. »

Or, report après report, l’acheteur public modifiait un peu son DCE :

« il résulte de l’instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux prévoyait à l’article 23, dans sa version initiale, que la gestion de la billettique serait confiée à un prestataire, mais que le titulaire du marché aurait à sa charge l’installation du système à bord des véhicules, le bon fonctionnement en service commercial et le soin du matériel mis à disposition. Il prévoyait également à l’article 16 la mise à disposition des usagers d’une agence commerciale fonctionnant toute l’année hors jours fériés. Il est toutefois constant que, sur interrogation de l’un des candidats, la CADEMA a complété et modifié le 27 septembre 2023 ledit CCTP en communiquant les annexes financières propres à chaque lot, en supprimant la question de la billettique et celle de l’agence commerciale et elle a décalé la date limite de réception des offres, initialement fixée au 6 octobre 2023 au 20 octobre 2023.
« 10.En second lieu, il résulte également de l’instruction que le 17 octobre 2023, la CADEMA a décidé de décaler de nouveau la date limite de remise des offres au 10 novembre 2023. Le 27 octobre 2023, cette date a été encore reportée au 1er décembre 2023 après avoir supprimé la question du système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV) initialement prévue à l’article 17 du CCTP. Le 1er décembre, la CADEMA a reporté la date limite de remise des offres au 22 décembre 2023. Enfin, le 20 décembre 2023, celle-ci a été encore décalée jusqu’au 29 décembre 2023.
« 11. Il est constant que si les multiples reports de la date de remise des offres, à l’exception du dernier, ont été conformes aux dispositions précitées de l’article 4.2 du règlement de la consultation, il résulte néanmoins de l’instruction que ces modifications du DCE n’étaient pas mineures en ce qu’elles changeaient de manière significative le périmètre des prestations demandées dans le cadre de la création et de la gestion du réseau de transports. Si la CADEMA fait valoir en défense que ces modifications ont dû être apportées au DCE en raison du fait, d’une part, que les marchés distincts concernant la billettique et le SAEIV n’avaient pas encore été lancés, et d’autre part, qu’une réflexion plus large sur le sujet de la billettique dans le secteur des transports, portée à l’échelle du Département, avait été engagée, ces retards et contretemps révélant l’insuffisante définition de la nature et des besoins à satisfaire auraient dû commander au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à son commencement, une fois ces éléments précisément définis.»

Ils avaient donc fait fort, en changeant de manière significative le périmètre des prestations demandées (suppression de la charge pour le prestataire d’installer un système de billettique à bord des véhicules, de la mise à disposition des usagers d’une agence commerciale fonctionnant toute l’année et du système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs). Ce ne sont pas les reports qui posent problèmes (ils limitent plutôt l’effet de l’illégalité en général, mais là ils en soulignent indirectement l’importante…).

Bref, report après report, bord après bord (sur le DCE)… on n’arrive plus à bon port… on n’arrive plus à bon port. 

Source :

TA Mayotte, ord., 4 juin 2024, n° 2400692.  

 

Bac de Mayotte

 

 

 


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