Le droit à l’effacement des données personnelles du RGPD ne s’étend pas aux informations des rapports de la Miviludes

… c’est en tous cas le point de vue du Conseil d’Etat.

Certes, il résulte de l’article 17 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), auquel renvoie l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais et sous conditions, l’effacement des données à caractère personnel la concernant compte tenu des finalités du traitement.

Toutefois ces dispositions  :

  • n’ouvrent pas le droit à l’effacement des données personnelles lorsque leur traitement est nécessaire à l’exercice d’une mission d’intérêt public ni
  • ne permettent pas de remettre en cause les appréciations portées sur une personne par une autorité administrative dans le cadre de sa mission d’intérêt public.

En l’espèce, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait, dans son rapport annuel pour 2010, alerté contre les risques pouvant résulter de formations aux pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique en citant notamment celles alors proposées par le requérant.

Les éléments ainsi publiés en ligne par la Miviludes s’inscrivent, selon la Haute Assemblée, dans le cadre de la mission d’intérêt public d’information du public sur les risques de dérives sectaires qui lui a été confiée. Ils n’entrent dès lors pas dans la catégorie des traitements de données à caractère personnel pouvant faire l’objet du droit à l’effacement au sens de l’article 17 du RGPD.

Source :

Conseil d’État,30 juin 2023, n° 460269, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :

 

 

 


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