Appels incidents et désistements de l’appel principal : sauf texte contraire, c’est toujours le même mode d’emploi, même pour les contentieux très spécifiques

Le mode d’emploi, en contentieux administratif général, propre aux appels incidents, en cas de désistement de l’appel principal… s’applique également, sauf texte contraire, aux régimes spécifiques du contentieux administratif. 


 

Depuis 2005, on sait qu’après « avoir donné acte du désistement des conclusions d’un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d’appel incident, doit :

  • soit donner acte du désistement de l’appel incident lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal
  • soit constater l’irrecevabilité de l’appel incident, en particulier s’il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d’enregistrement du désistement de l’appel principal
  • soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu’elles ne sont pas entachées d’irrecevabilité. »

 

Source : CE, 6 juillet 2005, Commune de Chatenay-Malabry, n° 241641, rec. T. pp. 1045-1058.

Par une décision appelée à être mentionnée aux tables du rec., le Conseil d’Etat vient :

  • de rappeler cette règle (en ajoutant juste un « notamment » avant le membre de phrase «  lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal » du premier item)
  • de poser que ces règles, applicables en contentieux administratif général, vont bien s’appliquer aux contentieux administratifs spécifiques (sauf texte contraire) ayant un régime d’appel incident, en l’appliquant, en l’espèce, au contentieux disciplinaire des experts-comptables .

 

Source :

Conseil d’État,30 juin 2023, n° 451040, aux tables du recueil Lebon

 


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