Si un acte individuel a été mal notifié, ou non notifié, le requérant aura un délai raisonnable (un an en général, modulable au cas par cas par le juge) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance (I. ; jurisprudence CZABAJ).
Oui mais que se passe-t-il si ensuite ledit requérant se trompe, lui aussi, et saisit, à tort le juge judiciaire ? Le délai indicatif d’un an est-il interrompu par la saisine, erronée, de ce juge ? Réponse avec une décision, rendue hier par le Conseil d’Etat (II).
(spoiler : la réponse est le délai d’un an s’apprécie avec pour date de fin la saisine du juge judiciaire… à charge pour le requérant de saisir le juge administratif dans les deux mois à compter de la date où le juge judiciaire s’est irrévocablement déclaré incompétent)
Ce délai de deux mois n’est pas nouveau mais se posait, en l’espèce, la question de savoir si un nouveau délai d’un an ne s’appliquait pas entre le jugement du juge judiciaire constatant sa propre incompétence… et la date ultime de saisine du TA (faute pour la notification du jugement du juge judiciaire d’avoir mentionné un tel délai de deux mois)…. ce qui est a été refusé, donc, par le Conseil d’Etat.

I. Rappel de la jurisprudence Czabaj
« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. »
Bref, si un acte individuel a été mal notifié, ou non notifié, le requérant aura un délai raisonnable (un an en général, modulable au cas par cas par le juge) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance… Et ce depuis une jurisprudence qui va fêter ses 7 ans dans quelques jours, à savoir la célébrissime décision M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763).
- Voir :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Actes individuels mal notifiés : application stricte ou non du délai d’un an ? (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508)
- La « sécurité juridique », principe réaffirmé avec force par le Conseil d’Etat
-
- Le Conseil d’Etat rabote la possibilité de soulever une exception d’illégalité (suite)
- Voies et délais de recours… la nouvelle donne [VIDEO ; mise à jour de CE, 17 juin 2019, n° 413097]
- et les dizaines d’articles sur nos blogs consacrés à cette jurisprudence starifiée.

II. Saisir le juge judiciaire, à tort, interrompt bien le délai indicatif d’un an de la jurisprudence Czabaj. Reste alors à saisir le juge administratif dans les deux mois (à compter de la date où l’incompétence du juge judiciaire apparaît irrévocable).
Ce délai raisonnable (d’un an à titre indicatif, modulable, donc) est opposable au destinataire de la décision lorsqu’il saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration.
Est-ce une interruption de recours ? NON pas vraiment. C’est plus son aboutissement, plus l’application de cette jurisprudence Czabaj à la saisine erronée du juge judiciaire : car là part un nouveau recours à compter de la date où l’incompétence du juge judiciaire ne peut plus être contestée (et non pas le délai d’un an qui reprendrait après une suspension).
Quel est ce nouveau délai ? Le Conseil d’Etat donne la réponse : « ce requérant est ensuite recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente. »
… ce qui au total peut conduire à de fort longues procédures.
Ce délai de deux mois, si usuel dans notre monde, ne sort pas de nulle part :
- il s’applique par défaut en cas de saisine, à tort, d’une juridiction incompétente (CE, 31 janvier 1958, Vally, rec. p. 58).
- c’est déjà celui appliqué en cas de saisine à tort du juge judiciaire pour des titres exécutoires (CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, n° 401386 ; CE, 31 mars 2022, Département du Val-d’Oise, n° 453904 ; CAA Nantes, 4 mars 2022, n° 21NT01507). Voir mon article à ce sujet :
Sauf qu’en l’espèce le requérant avait mis plus de deux mois pour saisir le juge administratif après que le juge judiciaire s’était déclaré incompétent. Il a mis presque 17 mois entre la notification du jugement d’incompétence prononcé par le ribunal d’instance de Fort-de-France… et la saisine du TA de La Martinique.
A l’évidence, ce requérant, faute de voie et délais de recours du juge judiciaire sur les délais de saisine du TA… a cru de nouveau que s’appliquait un délai indicatif d’un an. C’est ce que ce requérant a tenté de plaider. En vain donc. On en reste au délai de deux mois.
Source :
Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 465478, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

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