Le directeur (ou directrice) d’école existe depuis belle lurette. Mais cette fonction se trouva fort dépourvue lorsque l’hiver de l’autorité naturelle fut venu. En effet, de direction, ce personnage n’avait que le mot et non, en droit, la réalité des fonctions (cf. par exemple feu le décret n° 89-122 du 24 février 1989).
Aussi le législateur a-t-il tenté de faire coïncider la fonction de direction avec un peu de contenu (avec une vraie autorité fonctionnelle) tout en allégeant les charges administratives pesant sur ces dirigeants. Deux chantiers titanesques…
Vint alors la promulgation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (NOR : MENX2021192L) :
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/21/MENX2021192L/jo/texte
- JORF n°0297 du 22 décembre 2021
(texte n° 2) -
Citons le site Vie publique :
« La loi a quatre objectifs : reconnaissance, revalorisation, simplification et soutien des directrices et directeurs d’école. Selon son exposé des motifs, ces derniers “ont beaucoup de responsabilités mais il leur manque d’une part le temps et les moyens pour remplir leurs missions, d’autre part un cadre juridique leur permettant d’asseoir leur légitimité – cette légitimité qui leur fait défaut”.
« Tel qu’adopté par la commission mixte paritaire, le texte précise et renforce leur rôle de direction au sein du conseil d’école, en prévoyant que le directeur d’école entérine et met en œuvre les décisions prises au sein de celui-ci. De plus, il le dote d’un véritable pouvoir de décision en le rendant délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de son école. Le directeur d’école est aussi chargé d’organiser les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. […] »
La loi reconnaît, par ailleurs, la spécificité de la fonction de directrice – directeur d’école en donnant à ce poste une autorité fonctionnelle(nouvelle fenêtre). Est inscrit dans la loi le fait que les directeurs d’école bénéficient d’un emploi de direction, d’une indemnité de direction spécifique et d’un avancement accéléré ainsi que d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Ces décharges sont fixées en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école. Un décret est prévu. La proposition de loi initiale prévoyait que, dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’était pas chargé de classe.
Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) :
Or, a été publié ensuite le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école (NOR : MENH2315039D) :
Ce texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
Le nouvel article R. 411-10 du code de réduction précise que :
« Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres. »
Le directeur d’école :
- procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres,
- répartit les élèves dans les classes et les groupes.
- organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
- veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves.
- assure le suivi de l’assiduité des élèves de l’école.
- organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
- veille au respect du règlement intérieur de l’école par tous les membres de la communauté éducative.
- répartit les moyens d’enseignement, contribue à l’organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l’école et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
- arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
- organise le travail des agents communaux.
- prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire (dans le cadre notamment du plan particulier de mise en sûreté).
Les missions relatives au pilotage pédagogique de l’école donnent lieu aux dispositions suivantes :
« Art. R. 411-15. – Le directeur conduit le projet pédagogique d’école.
« Il s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège.
« Il anime et coordonne l’équipe pédagogique. Il assure l’intégration des membres nouvellement nommés dans l’équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l’ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l’école et les intervenants extérieurs au sein de l’école.
« Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu’au bon déroulement des enseignements.
« Art. R. 411-16. – Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d’enseignement en vigueur.
« Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue à l’article D. 321-16.
« Art. R. 411-17. – Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.
Les missions relatives aux relations avec les partenaires de l’école sont ainsi fixées :
« Art. R. 411-18. – Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.
« Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l’école.
« Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs. »
Les dispositions relatives aux conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école sont fixées par les articles 3 à 14 du décret.

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