Renaissance, juridique, du directeur d’école [suite ; décret du 14 août 2023]

Le directeur (ou directrice) d’école existe depuis belle lurette. Mais cette fonction se trouva fort dépourvue lorsque l’hiver de l’autorité naturelle fut venu. En effet, de direction, ce personnage n’avait que le mot et non, en droit, la réalité des fonctions (cf. par exemple feu le décret n° 89-122 du 24 février 1989).

Aussi le législateur a-t-il tenté de faire coïncider la fonction de direction avec un peu de contenu (avec une vraie autorité fonctionnelle) tout en allégeant les charges administratives pesant sur ces dirigeants. Deux chantiers titanesques…

Vint alors la promulgation de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (NOR : MENX2021192L) :

 

Citons le site Vie publique  :

« La loi a quatre objectifs : reconnaissance, revalorisation, simplification et soutien des directrices et directeurs d’école. Selon son exposé des motifs, ces derniers “ont beaucoup de responsabilités mais il leur manque d’une part le temps et les moyens pour remplir leurs missions, d’autre part un cadre juridique leur permettant d’asseoir leur légitimité – cette légitimité qui leur fait défaut”.

« Tel qu’adopté par la commission mixte paritaire, le texte précise et renforce leur rôle de direction au sein du conseil d’école, en prévoyant que le directeur d’école entérine et met en œuvre les décisions prises au sein de celui-ci. De plus, il le dote d’un véritable pouvoir de décision en le rendant délégataire de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de son école. Le directeur d’école est aussi chargé d’organiser les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. […] »

La loi reconnaît, par ailleurs, la spécificité de la fonction de directrice – directeur d’école en donnant à ce poste une autorité fonctionnelle(nouvelle fenêtre). Est inscrit dans la loi le fait que les directeurs d’école bénéficient d’un emploi de direction, d’une indemnité de direction spécifique et d’un avancement accéléré ainsi que d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Ces décharges sont fixées en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école. Un décret est prévu. La proposition de loi initiale prévoyait que, dans les écoles de huit classes et plus, le directeur n’était pas chargé de classe.

Voici le texte de cette loi (les mises en gras et italique étant de nous bien sûr) :

  • L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;
    2° La deuxième phrase est supprimée ;
    3° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre.» ;
    4° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »

  • I. – L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

    « Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.
    « II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.
    « III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
    « Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.
    « IV. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
    « V. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement.Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.
    « Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
    « Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
    « VI. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.Il est membre de droit du conseil école-collègementionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.
    « VII. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
    « L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initialedes professeurs des écoles.
    « VIII. – Un décret en Conseil d’Etat définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.
    « IX. – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »

    II. – Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.
    Le III de l’article L. 411-2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

  • Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’Etat peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.

  • Un ou plusieurs référents direction d’écolesont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.

  • L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.

  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »

     

Voir d’ailleurs :

 

Or, a été publié ensuite le décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école (NOR : MENH2315039D) :

Ce texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023. 

Le nouvel article R. 411-10 du code de réduction précise que :

« Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres. »

Le directeur d’école :

  • procède à l’admission des élèves sur production du certificat d’inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres,
  • répartit les élèves dans les classes et les groupes.
  • organise l’accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.
  • veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d’élèves.
  • assure le suivi de l’assiduité des élèves de l’école.
  • organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
  • veille au respect du règlement intérieur de l’école par tous les membres de la communauté éducative.
  • répartit les moyens d’enseignement, contribue à l’organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l’école et fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation.
  • arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.
  • organise le travail des agents communaux.
  • prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’école sur le temps scolaire (dans le cadre notamment du plan particulier de mise en sûreté).

Les missions relatives au pilotage pédagogique de l’école donnent lieu aux dispositions suivantes :

« Art. R. 411-15. – Le directeur conduit le projet pédagogique d’école.
« Il s’assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l’école maternelle et l’école élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège.
« Il anime et coordonne l’équipe pédagogique. Il assure l’intégration des membres nouvellement nommés dans l’équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l’ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l’école et les intervenants extérieurs au sein de l’école.
« Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu’au bon déroulement des enseignements.

« Art. R. 411-16. – Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l’équipe pédagogique d’améliorer l’efficacité de l’enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d’enseignement en vigueur.
« Il réunit en tant que de besoin l’équipe éducative prévue à l’article D. 321-16.

« Art. R. 411-17. – Le directeur peut participer à la formation des directeurs d’école.

Les missions relatives aux relations avec les partenaires de l’école sont ainsi fixées :

« Art. R. 411-18. – Le directeur, en lien avec les enseignants de l’école, contribue à la protection de l’enfance en lien avec les services compétents.
« Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l’école.
« Il veille à la qualité des relations de l’école avec l’ensemble des partenaires éducatifs. »

 

Les dispositions relatives aux conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école sont fixées par les articles 3 à 14 du décret.

 

 


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