Quid de la prise en compte de la durée de services acquise au titre des contrats d’emploi avenir pour prétendre à un CDI ?

Par un arrêt M. S c/ caisse des écoles de X en date du 18 septembre 2023 (req. n° 22BX01155), la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la durée de services publics acquise au titre des contrats d’emploi avenir ne peut pas être prise en compte pour prétendre à un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où lesdits contrats d’emploi avenir sont des contrats de droit privé. Ce faisant, elle prend une position inverse à celle de la cour administrative de Douai (1er juin 2017, Syndicat intercommunal scolaire des Noisettes, req. n° 15DA00920).

M. S été embauché par la caisse des écoles de X sur un poste d’assistant informatique pour une durée de 36 mois à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre d’un contrat d’emploi d’avenir (CEA) conclu en vertu de l’article L. 5134-110 du code du travail. Puis il a successivement signé avec la caisse des écoles sept contrats à durée déterminée de six mois chacun couvrant la période du 1er octobre 2017 au 30 mars 2021. Le 3 novembre 2020, M. S a demandé à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er octobre 2020 en application de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. S a demandé l’annulation au tribunal administratif de La Réunion. Ce dernier ayant, par un jugement rendu le 21 mars 2022, rejeté sa demande, M. S a fait appel.

Or, l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 (codifié à l’article L. 332-10 du CGFP) disposait : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. »

Il résulte, estime la CAA de Bordeaux, « que les six années de service, permettant de prétendre à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée, doivent avoir été effectuées dans le cadre de contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public. Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu’un contrat d’emploi d’avenir est un contrat de droit privé. Par suite, les 36 mois de services accomplis par M. S en exécution de son contrat signé le 1er octobre 2014 ne peuvent être comptabilisés pour apprécier la condition des six années de service, prévue à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, que l’intéressé ne remplit, dès lors, pas. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://jurissite-caa-bordeaux.fr/index.php?post/Caractère-de-droit-privé-du-contrat-emploi-avenir-conséquence-absence-de-prise-en-compte-dans-la-durée-de-service-permettant-le-passage-en-contrat-à-durée-indéterminée.