Publicité allumée ; publicitaire carbonisé [profitons-en pour refaire le point sur le droit et la pratique en matière de pollutions lumineuses]

Un arrêté (II) a été publié au JO qui permet d’infliger une contravention de cinquième classe la violation des règles en matière d’extinction des publicités lumineuses (correspondant à deux cas distincts en fait). Ce régime est même ouvert aux policiers municipaux. 
Mais le cadre en ce domaine est riche, complexe, si l’on appréhende l’ensemble des régimes applicables aux pollutions lumineuses. Voyons le, déjà, à titre liminaire (I.).

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Voyons ceci étape par étape.
  • I. Rappels sur les pollutions lumineuses, son cadre juridique et quelques pratiques
    • I.A. Un phénomène complexe 
    • I.B. Une grande réforme législative en 2010, suivie de 7 ans de réflexion (voire d’assoupissement) au point que l’Etat a été condamné pour son inaction
    • I.C. Le régime fixé en 2018
    • I.D. Une dérogation en cas d’intérêt architectural ou historique 
    • I.E. Un ajustement limité en 2021 propre aux vitrines des commerces 
    • I.F. Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022
    • I.G. Voir la vidéo sur tout ceci, faite au lendemain de ce décret du 5 octobre 2022 
    • I.H. Le décret du 17 octobre 2022 (de nuit comme de jour)
    • I.i. Voir aussi  (« Villes et Villages Etoilés » ; Jour de la nuit)  
    • I.J. Transports, publicités lumineuses et consommation électrique : après les décrets, la charte
    • I.K. Une modulation dans le temps imposée par le juge administratif 
    • I.L. Un nouveau texte en cours de consultation publique 
  • II. Un nouveau texte répressif, avec faculté de dégainer pour les PM

 

 

I. Rappels sur les pollutions lumineuses, son cadre juridique et quelques pratiques

 

I.A. Un phénomène complexe

 

En matière de pollution lumineuse, petit à petit, on découvre :

  1. que les éclairages peu chers — led notamment — ont plutôt conduit à plus illuminer qu’avant,
  2. que ces éclairages ont un rôle plus important que l’on ne le pensait sur la faune — notamment sur les migrations —
  3. que la lumière excessive et/ou trop bleue (etc.) la nuit n’est pas bonne pour la santé humaine… voir :

 

Pour voir une carte de ladite pollution, cliquer sur :

 

Voir surtout, sur les types d’éclairage vertueux ou non vertueux :

 

En sachant que par exemple une « boule » de lumière renvoie 60 % de sa lumière vers le ciel ! En sachant qu’il devient possible de n’éclairer certains sites (voire des routes) qu’en cas de présence d’êtres humains à proximité…

D’ailleurs, l’éclairage public reste au centre des préoccupations en ce domaine même si de nombreux efforts sont accomplis. L’éclairage public correspondait, selon les documents de vulgarisation de l’Etat de 2021, à 41 % de la consommation d’électricité des communes.

Selon cette même source de l’Etat (voir ici) :

« Selon l’Ademe, les 11 millions de points lumineux qui constituent le parc d’éclairage public appellent une puissance d’environ 1300 MW, soit la puissance délivrée par une tranche nucléaire récente à pleine charge. L’éclairage public correspond à 41 % de la consommation d’électricité des communeset émet annuellement 670 000 tonnes de CO2.
« 
Ce parc, globalement vétuste – […] au moins 40 % des luminaires en service ont plus de 25 ans –, présente un vaste potentiel de réduction des nuisances lumineuses et des consommations d’énergie grâce notamment à l’utilisation :
– de lampes plus efficaces. Les lampes à vapeur de mercure qui composent 30 à 35 % du parc d’éclairage public sont deux fois moins efficaces que les lampes à vapeur de sodium par exemple ;
– d’une lumière mieux orientée vers les zones à éclairer. Environ 1 million de « boules lumineuses » sont encore en service, présentant à la fois une très mauvaise efficacité lumineuse globale et générant une importante pollution lumineuse en éclairant davantage le ciel que la chaussée ;
– par la mise en place de systèmes de gradation de la lumière, qui permettent d’adapter la quantité de lumière émise aux besoins, et éventuellement d’extinction de l’éclairage en pleine nuit dans certaines zones.»

NB : pour  aider les collectivités à rénover leurs installations, l’ADEME met à disposition plusieurs outils et propose des financements. Les petites communes peuvent aussi recourrir à un CEP (conseil en énergie partagé) dont les missions couvrent l’éclairage public. Voir sur le site de l’ADEME :

 

 

 

I.B. Une grande réforme législative en 2010, suivie de 7 ans de réflexion (voire d’assoupissement) au point que l’Etat a été condamné pour son inaction

 

Il faut dire que les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses s’avéraient auparavant assez complexes.

La réforme de la publicité extérieure était issue de la loi « Grenelle 2 » n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle visait à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie.

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses avait confié au ministre chargé de l’environnement le soin d’interdire ou limiter le fonctionnement dans le temps ainsi que de donner des prescriptions techniques pour un grand nombre d’installations lumineuses, notamment l’éclairage public, la mise en valeur du patrimoine ou encore les zones de stationnement. Le décret précise que ces prescriptions sont publiées par voie d’arrêté.

Après un premier arrêté du 25 janvier 2013 ne réglementant que les bâtiments non résidentiels, le Gouvernement d’alors avait, très lentement, travaillé sur deux arrêtés afin de compléter les champs définis par le décret.

Oui… 2011 puis 2013… puis presque rien avant qu’un nouveau Gouvernement, sous une autre présidence, ne le fasse en 2018… sous la pression du juge.

En matière de pollution lumineuse, il est des élus nationaux plus ou moins brillants. Mme S. Royal, par exemple, avait ainsi pris un camouflet rétrospectif, un peu tardif, en 2018, devant le Conseil d’Etat. En cause, l’inaction de l’Etat à prendre les mesures d’application de cette loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010… et surtout le refus de la Ministre en 2016, à ce sujet.

Une inaction coupable, juridiquement, pour les ministres de l’environnement successifs depuis 2010 donc. Sauf qu’il était logique que quelques années fussent nécessaires en ces domaines complexes. Il devenait plus dur pour l’Etat de défendre non seulement cette inaction, mais aussi le refus (certes implicite, juridiquement) de la Ministre opposé en 2016 aux associations environnementales fédérées via France Nature Environnement… Un refus de prendre lesdites normes. Un refus peu défendable conduisant logiquement le Conseil d’Etat à condamner l’Etat à prendre lesdites mesures sous forte astreinte.

Sources : CE, 28 mars 2018, n°408974… puis voir ensuite la décision de non liquidation de l’astreinte puisque l’Etat avait enfin bougé CE, 29 mai 2019, 408974

Ah si… Si. Les amateurs de grands principes m’objecteront qu’en 2016 avait été adoptée la loi Biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016 (voir ici) posant que :

  • les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation (L.110-1 du code de l’environnement).
  • chacun doit veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne. (L.110-2 du code de l’environnement).
  • est une pollution du milieu marin l’introduction directe ou indirecte de sources lumineuses d’origine anthropique (L. 219-8 du code de l’environnement).
  • les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 (parcs naturels régionaux) visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1.

Mais il ne faut pas sous-estimer le caractère très virtuel de ces grands principes, sauf audace jurisprudentielle dans son application.

Un peu plus consistante fut la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte  qui dans ses articles 188 et 189 prévoyait que :

  • dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux, lorsque l’intercommunalité à l’origine de ce plan exerce la compétence en matière d’éclairage, le programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
  • les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

 

… suivi de l’adoption de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses  (NOR: TREP1831126A).
Cet arrêté fixait les prescriptions techniques relatives à l’éclairage :

  • extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l’espace public et privé (éclairage sur voirie),
  • de mise en lumière du patrimoine tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine,
  • du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins,
  • des équipements sportifs de plein air ou découvrables,
  • des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments (cette dernière catégorie ne concerne pas les réverbères d’éclairage public des collectivités apposés en façades qui sont destinés à éclairer la voirie),
  • des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts,
  • événementiel,
  • des chantiers en extérieur.

Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l’implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels figurant en annexe à l’article R. 583-4 du code de l’environnement ainsi que dans les sites d’observation astronomique mentionnés au même article.

 

Au total, la loi fixe 3 raisons de prévenir, supprimer ou limiter les émissions de lumière artificielle lorsque ces dernières :

  • sont de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
  • entraînent un gaspillage énergétique
  • empêchent l’observation du ciel nocturne.

L’article L. 583-1, complété des articles L.583-2 et 583-5 du code de l’environnement détaillent la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints. Des prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses.

Comme le prévoit l’article L.583-2 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions est d’une manière générale le maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence échoit au préfet.

Les articles R.583-1 à R.583-7 définissent notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.

L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses reprend les obligations de l’arrêté du 25 janvier 2013 abrogé par l’arrêté du 27 décembre 2018, et les complètent en étendant son champ à toutes les installations d’éclairage défini à l’article R. 583-1 et ajoute aux prescriptions de temporalité des prescriptions techniques.

Cet arrêté s’appliquait au 1er janvier 2020, mais avec une application au fur et à mesure du renouvellement des parcs pour l’éclairage des communes.

Pour la temporalité, l’arrêté du 27 décembre 2018 reprend les plages horaires existantes mais précise un certain nombre de cas particuliers sur la temporalité :

  • Les lumières éclairant le patrimoine et les parcs et jardins accessibles au public devront être éteintes au plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture du site ;
  • les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin d’occupation desdits locaux ;
  • les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin d’occupation desdits locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Elles peuvent être allumés à partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt ;
  • les parkings desservant un lieu ou une zone d’activité devront être éteints 2 h après la fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de chantiers en extérieur ;
  • les éclairages extérieurs destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.

Ces mesures (sauf les éclairages des chantiers) peuvent être adaptées si ces installations sont couplées avec des dispositifs de détection de présence ou avec un dispositif d’asservissement à l’éclairement naturel.

Le texte prévoit que les préfets peuvent prendre des dispositions plus restrictives pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques

Le maire peut déroger aux dispositions pour l’éclairage de mise en valeur de patrimoine et des bâtiments non résidentiel lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël.
Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions, lors d’événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.

Les gestionnaires d’installations d’éclairage lancent une réflexion pour éteindre leurs luminaires lorsque cela est possible.

L’arrêté fixe des prescriptions techniques (la répartition du flux lumineux sur une surface donnée, la température de couleur …) à respecter en agglomération et hors agglomération, ainsi que dans des espaces naturels protégés. L’objectif est de réduire l’intensité lumineuse des luminaires en alliant sécurité et visibilité des personnes et limitation des impacts sur la biodiversité. L’arrêté interdit également l’éclairage vers le ciel. Toute personne dont le logement est situé au-dessus d’un lampadaire ne devra donc plus être gênée par cette lumière intrusive.

Les luminaires installés après le 1er janvier 2020 devaient être conformes à l’ensemble des dispositions. Pour les luminaires existants, l’entrée en vigueur varie selon la disposition et le type de luminaire. Les canons à lumière de plus de 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser étaient d’ores et déjà interdits dans les espaces protégés (parcs nationaux, réserves naturelles et périmètres de protection, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins, sites classés, sites inscrits, sites Natura 2000). Les mesures liées à la temporalité devaient, elles, être effectives au 1er janvier 2021, lorsqu’elles ne requièrent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé. Les mesures de temporalité concernant l’éclairage de bâtiments non résidentiels et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur étaient déjà en vigueur, puisqu’elles étaient présentes dans l’arrêté du 25 janvier 2013.

Enfin, l’arrêté introduisait un volet de contrôle : chaque gestionnaire d’un parc de luminaires devra avoir en sa possession un certain nombre d’éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage (donnée sur l’intensité lumineuse, date de mise en fonction, puissance électrique du luminaire …).

Un autre arrêté du 27 décembre 2018 fixait la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement complète les textes précédents en listant onze sites d’observation astronomique devant être protégés de la lumière nocturne dans un rayon de 10 kilomètres. Une plaquette de présentation de l’arrêté a été publiée.

 

Sources : article L.583-1 à L. 583-5, puis R.583-1 à R.583-7 du code de l’environnement. 

Avec une source bien faite, à savoir une plaquette de l’Etat :

 

Dont voici les principaux visuels :

 

I.D. Une dérogation en cas d’intérêt architectural ou historique 

 

Puis un délai de grâce fut accordé à certains luminaires dont intérêt architectural ou historique le justifiait (arrêté du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ; NOR: TREP1935660A).

 

 

 

I.E. Un ajustement limité en 2021 propre aux vitrines des commerces 

 

Ensuite, les évolutions sont restées limitées. Signalons, avec la loi climat / résilience loi n° 2021-1104 du 22 août 2021,  un renforcement du pouvoir des maires pour encadrer l’affichage publicitaire à l’intérieur des vitrines des commerces.

«Article 18
Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-14-4.-Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.
« La section 6 du présent chapitre est applicable en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;
2° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

« Article 19
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;
2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

 

 

A noter :

– c’est une compétence non pas du maire mais de la collectivité compétente en matière de PLU (commune ou EPCI selon le cas)
– qui s’exerce exclusivement dans le cadre de l’élaboration d’un RLP (aucune possibilité hors RLP)
– qui concernera sans doute les velléités de limiter les écrans numériques dans les vitrines, mais qui permet de réglementer (sans jamais pouvoir ni interdire ni soumettre à autorisation) les dispositifs (publicités, enseignes ou préenseignes) « lumineuses » (qui utilisent une source lumineuse spécialement prévue à cet effet)…

 

 

 

I.F. Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 

 A été ensuite publié le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux règles d’extinction des publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses (NOR : TREL2131630D) :

 

Ce texte visait à :

  • simplifier, harmoniser et un peu renforcer ces règles
  • modifier le régime de sanctions en ce domaine.

Il est entré en vigueur :

  • le 7/10/2022
  • à l’exception de l’obligation d’extinction prévue à l’article 4 qui entre en vigueur le 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain.

 

Le régime de l’article R. 581-34 du code de l’environnement restait inchangé :

« La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.«
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
« A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
« Sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s’élever jusqu’à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d’une limite maximale de 50 m 2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d’installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-7, par l’autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l’article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l’article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l’emprise des équipements sportifs mentionnés à l’article L. 581-10, par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l’autorisation préalable prévue à l’article R. 581-21-1.
« La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.»

Mais le régime de l’article R. 581-35 de ce même code était, lui, modifié.

Antérieurement, les deux premiers alinéas de cet article disposaient que :

« Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
« 
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d’extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu’il identifie.»

Ces deux alinéas furent alors remplacés par ce qui suit :

« Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes. » ;

Donc :

  • Les publicités lumineuses devaient être éteintes entre 1 heure et 6 heures partout et plus seulement dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants (alors qu’avant au delà de ce seuil, cela dépendait du règlement local de publicité [RLP])
    Notons que ce nouveau décret abroge l’article R. 581-75 du code de l’environnement puisque  justement cet article portait sur le contenu du RLP en ce domaine. 
  • les dérogations sur ce point évoluaient un peu.

N.B. : il continue de pouvoir être dérogé à cette extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les articles R. 581-36 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux dimensions et positionnement des publicités lumineuses, n’évoluent pas.

Le régime des sanctions est précisé

  • par des ajustements rédactionnels limités à l’article R. 581-87 du code de l’environnement
  • de manière plus notable avec le nouvel article ainsi rédigé :

    « Art. R. 581-87-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l’article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59. »

     

 

I.G. Voir la vidéo sur tout ceci, faite au lendemain de ce décret du 5 octobre 2022

 

Ce sujet était celui du dossier de notre  revue vidéo d’actualité juridique publique, intitulée « les 10′ juridiques », faite en partenariat avec Weka (http://www.weka.fr),

Avec un dossier présenté par mes soins, suivi d’interviews de :

  • Mme Julie SOWA-DOYEN, chargée de Mission  » Observatoire Communautaire de la Biodiversité », Direction Espaces Naturels – Pôle Qualité de Vie, Limoges Métropole (communauté urbaine)

  • M. Bernard THALAMY, 1e Vice-Président de Limoges Métropole (communauté urbaine), maire d’Aureil

 


 

 

I.H. Le nouveau décret du 17 octobre 2022 (de nuit comme de jour)

 

Fut ensuite publié au JO le décret n° 2022-1331 du 17 octobre 2022 portant obligation d’extinction des publicités lumineuses en cas de situation de forte tension du système électrique (NOR : ENER2227585D) :

Ce décret entrait en vigueur :

  • le 19 octobre 2022 pour les publicités numériques et pour les publicités dont le fonctionnement ou l’éclairage est pilotable à distance
  • à partir du 1er juin 2023 pour l’ensemble des publicités mentionnées à l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie.

 

Ce décret dispose que les publicités visées par la loi sont éteintes en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité (il s’agit des périodes sur lesquelles RTE émet un signal Ecowatt rouge) :

  • « Art. D. 143-2. – Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l’article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l’article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille. »

     

Il s’agit du décret d’application de l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie introduit par l’article 31 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 :

« En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.»

… et de l’article 33 de cette même loi créant cet article L. 321-17-1, nouveau, de ce même code de l’énergie :

« En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.
« 
Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.
« 
Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.
« 
Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.
« 
Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret

 

Reste que :

  • d’ici à 2023 nombre de sites pouvaient prétendre ne pas être dotés de dispositifs de contrôle à distance…
  • des débats pouvaient encore (avant le décret de novembre 2023, voir ci-après) avoir lieu sur la sanction applicable à d’éventuelles méconnaissances de ce régime.

 

Attention : il s’agit alors de publicités lumineuses d’afficheurs et non de publicités lumineuses de commerces. Citons M. Jean-Philippe Strebler, Maître de conférences associé à l’Université de Strasbourg :

« S’il est probable que des afficheurs pourront (légitimement ?) prétendre que leurs publicités éclairées (et donc “lumineuses”) ne sont pas équipées de dispositifs de contrôle à distance (c’était d’ailleurs l’argument pour lequel le syndicat national de la publicité extérieure (SNPE) a vainement tenté d’obtenir la suspension par le juge des référés du Conseil d’Etat du décret du 5 octobre dernier -ordonnance n° 468222 du 26 octobre 2022- : urgence à suspendre parce que les dispositifs concernés par l’extinction dans les 850 communes où elle s’applique désormais ne sont pas équipés pour…), la question des “commerces” est tout à fait “hors sujet” puisque les articles en cause du code de l’énergie (L. 143-6-2 et D. 143-2) ne font systématiquement mention que des “publicités lumineuses”… et donc, en aucun cas des “enseignes” (des commerces ou des autres activités…). 
« Le code de l’environnement impose depuis 2012 l’extinction nocturne des enseignes lumineuses de 1 à 6 heures (avec dérogation pour les activités qui cessent après minuit ou commencent avant 7 heures), et le décret du 5 octobre 2022 a étendu à 850 communes des 7 unités urbaines de plus de 800 000 habitants où le décret du 30 janvier 2012 avait “dispensé” les publicités lumineuses de l’obligation d’extinction nocturne qui s’appliquait dans les 34000 autres communes (et qui s’appliquait partout pour les enseignes !). Les enseignes lumineuses ont bien dans le code de l’environnement un régime propre d’extinction nocturne proche -mais non identique- de celui des publicités lumineuses.

« Mais, dans le code de l’énergie, les enseignes -qu’on ne saurait “assimiler” à des publicités- ne sont soumises à aucune obligation d’extinction en cas de tension sur le réseau électrique…»

Reste surtout pour les praticiens à s’habituer à s’informer sur les périodes « Ecowatt rouge »… ce qui est facile car il suffit de s’inscrire pour recevoir des alertes par sms et/ou courriel lorsque ce seuil est franchi pour tel ou tel code postal.

À partir de prévisions établies par RTE sur la consommation d’électricité, chaque journée est en effet classée selon un code couleur :

  • vert : niveau de consommation « raisonnable » ;
  • orange : consommation « élevée » ;
  • rouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de coupure d’électricité ».

 

Le site Ecowatt propose par ailleurs un système d’« alertes vigilance coupure  » pour vous avertir en cas de tensions sur le réseau électrique et de potentielles coupures de courant dans votre région. L’application mobile, prévue avant l’hiver, proposera aux usagers de recevoir directement les alertes sur leur smartphone. L’inscription est déjà disponible sur le site Ecowatt .

 

Sur cette notion d’Ecowatt rouge, voir :
 

I.i. Voir aussi  (« Villes et Villages Etoilés » ; Jour de la nuit)

 

 

 

I.J. Transports, publicités lumineuses et consommation électrique : après les décrets, la charte

 

En application de ce nouveau régime, quelques grands acteurs des transports et l’Etat ont signé, le 27 mars 2023, la « charte d’engagement » que voici :

charte d’engagement

L’engagement principal reste la mise en place d’interrupteurs actionnables à distance sauf pour les mobiliers dont la dépose est planifiée pour cette année ou pour 2024. Voici, plus en détails :

 

Avec quelques importants engagements spécifiques, que voici :

 

I.K. Une modulation dans le temps imposée par le juge administratif 

 

Publicités lumineuses : la généralisation de l’extinction entre 1 et 6 h du matin (avec amendes à la clef), par le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022, susévoqué, était illégale, selon le Conseil d’Etat, en ce qu’elle prévoyait dans certains cas une application immédiate.

Cette dernière était contraire en effet au principe de sécurité juridique, selon le Conseil d’Etat.

Ce décret a donc été validé en lui-même par la Haute Assemblée, mais il était illégal en tant que ce décret n’avait pas différé d’un mois l’entrée en vigueur de cette obligation.

D’un point de vue pratique, une annulation uniquement en ce que le décret n’a pas prévu une période d’adaptation d’un mois pour les administrés, intervenant en février 2023 pour un décret d’octobre 2022, n’aura d’effet concret que pour ceux, rares, qui auront été sanctionnés entre le 7 octobre 2022 (date d’entrée en vigueur du décret du 6 octobre 2022) et le 7, voire le 8 novembre 2022.

Source :

Voir aussi :

 

Pour en savoir plus, notamment sur le principe de sécurité juridique, voir :

 

 

 

I.L. Un nouveau texte en cours de consultation publique 

 

Un projet d’arrêté est en cours de consultation publique « relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses »

Vous avez jusqu’au 20/11/2023 pour donner votre avis.

En voici la présentation sommaire officielle :

« Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre des annonces de la ministre de la Transition énergétique à l’occasion de l’anniversaire du plan de sobriété énergétique. Il vise à encadrer et clarifier la réglementation sur la pollution lumineuse, en adaptant les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires (vitrines et bureaux) à la réalité de leur activité.

« Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

« Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 30 octobre au 20 novembre 2023.

« Contexte et objectifs

« Le 6 octobre 2022, à l’issue de plusieurs mois de concertation, le premier plan de sobriété énergétique de la France était présenté, avec des actions secteur par secteur, pour réduire le chauffage ou l’éclairage dans les bâtiments par exemple et adopter de nouvelles habitudes. Le 20 juin 2023, l’acte 2 du plan de sobriété énergétique était présenté, après un nouveau temps de concertation au printemps, qui a mobilisé plus de 300 acteurs dans dix groupes de travail.

« Un an après la présentation du premier plan, un colloque sur la sobriété énergétique a été réuni le 12 octobre 2023 par la ministre de la Transition énergétique. À cette occasion, 5 nouvelles annonces ont été faites, dont l’une vise à encadrer et clarifier la réglementation sur la pollution lumineuse.

« De juillet à septembre 2023, une consultation publique sur la pollution lumineuse a été menée par le Gouvernement. Elle a abouti à des constats clairs sur la volonté des Français de mieux encadrer les règles relatives à l’éclairage des bâtiments tertiaires et à l’éclairage public.

« Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public vise ainsi à adapter les horaires d’éclairage des bâtiments tertiaires (vitrines et bureaux) à la réalité de leur activité. Il a déjà été l’objet de discussions avec les acteurs, à travers notamment le Conseil national du commerce (CNC).

« L’article 1er du projet d’arrêté prévoit l’extinction des éclairages au plus tard 1h après la fin de l’activité et leur allumage au plus tôt 1h avant le début de l’activité. L’activité s’entend au sens de l’arrêté comme la présence de personnes dans le bureau ou le magasin de commerces (incluant ainsi par exemple le temps d’installation des produits en vitrine). Des dispositions dérogatoires s’appliquent aux bâtiments pour lesquels des contrats prévoyant des modalités d’éclairage spécifiques (utilisation comme complément à l’éclairage public, vidéo-surveillance…) ont été passés avec les collectivités compétentes

Pour en savoir plus :

 

Pour donner son avis :

 

A noter par ailleurs que l’application de toutes les dispositions des articles L. et R. 583-1 et suivants est expressément exclue pour les publicités, enseignes et préenseignes (qui ont leurs propre régime d’extinction…) (art. R. 583-3 c.env. : Article R583-3 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr))
.. et donc ce projet d’arrêté en consultation sur l’extension de la plage d’extinction… ne concernera pas les publicités, enseignes et préenseignes…

 

 

II. Un nouveau texte répressif, avec faculté de dégainer pour les PM

 

A été publié au JO le décret n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 relatif aux régimes de sanctions pénales en matière de protection du cadre de vie et de sécurité d’approvisionnement en électricité (NOR : TREL2314929D), que voici :

 

Ce décret :

  • crée une contravention de 5e classe pour sanctionner la méconnaissance de l’obligation d’extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique prévue par l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie.
    Il s’agit donc alors du cas visé au point I.H. du présent article, celui des violations aux règles prévoyant que les publicités visées par la loi sont éteintes en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité (il s’agit des périodes sur lesquelles RTE émet un signal Ecowatt rouge)
  • crée également, pour lutter contre la pollution lumineuse, une contravention de 5e classe réprimant le non-respect par les installations lumineuses des prescriptions techniques prévues au I de l’article L. 583-2 du code de l’environnement :
    • « « Art. R. 583-7.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l’environnement en application du I de l’article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l’exploitation d’une installation lumineuse en violation d’un arrêté pris en application de l’article L. 583-5. »
  • procède par ailleurs à la forfaitisation de ces deux contraventions ainsi qu’à la forfaitisation des contraventions réprimant le non-respect des règles applicables en matière de protection du cadre de vie issues du titre VIII du livre V du code de l’environnement.
  • habilite les agents municipaux à verbaliser les infractions à l’obligation d’extinction des publicités lumineuses en période de pic de consommation électrique et aux prescriptions techniques incombant aux installations lumineuses.