La CEDH avait déjà en juin 2022 imposé en mesure provisoire urgente (sorte de référé, d’un emploi très rare, devant cette cour) la suspension du nouveau régime britannique de renvoi de tous les immigrants illicites vers le Rwanda.
Source :
CEDH, ord., 15 juin 2022, K.N. c. Royaume-Uni, no 28774/22.
Voici que c’est la Cour suprême du Royaume-Uni qui rejette ce projet comme illégal, à la majorité des juges. Citons le résumé rédigé par ladite Cour :
« The appeal to the Court of Appeal concerned only the challenges to the lawfulness of the Rwanda policy generally. By a majority, the Court allowed the claimants’ appeal on the ground that the deficiencies in the asylum system in Rwanda were such that there were substantial reasons for believing that there is a real risk of refoulement. That is, a real risk that persons sent to Rwanda would be returned to their home countries where they face persecution or other inhumane treatment, when, in fact, they have a good claim for asylum. In that sense Rwanda was not a safe third country. Accordingly, unless and until the deficiencies in its asylum processes are corrected, removal of asylum seekers to Rwanda will be unlawful under section 6 of the Human Rights Act 1998. This is because it would breach article 3 of the European Convention on Human Rights, which prohibits torture and inhuman or degrading treatment. The Court of Appeal unanimously rejected the claimants’ other grounds of appeal.»
Source :
C’est intéressant au moment où divers pays européens, dont l’Italie, envisagent des solutions de ce type, lesquelles naturellement soulèvent des difficultés techniques, juridiques et éthiques non négligeables.
Sur la base, directement de la décision de la CEDH et, par parenté de raisonnement, de cette cour suprême outre-Manche, cela veut-il dire que tout projet, comme le projet italien, seraient assurément voués à une censure juridictionnelle implacable ?
Ce n’est pas certain car, au contraire du projet rwandais, le projet italien, par exemple, serait sous encadrement italien à l’étranger (Albanie), entre autres garanties, ce qui changerait la donne. D’autant que la décision de la CEDH et, plus encore, celle de la Cour suprême de Grande Bretagne, insistent sur l’absence de garanties suffisantes données par le projet de la — nécessairement perfide — Albion.
D’ailleurs la délégation entre Etat de la gestion d’opérations en ces domaines… est pratiquée entre la Grande Bretagne et la France, avec notre Pays comme prestataire, dûment (mais sans doute insuffisamment) indemnisé à ce titre !
A suivre…