Sur la base d’une proposition de loi sénatoriale, l’Assemblée nationale a adopté, le 15 novembre 2023, a adopté la loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic (voir https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0185_texte-adopte-provisoire.pdf). Bref, l’article unique de cette loi, qui insère au sein du code général de la fonction publique un nouvel article L. 114-5-1, vient encadrer l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne.
Sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, des députés ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il contrôle la constitutionnalité de cette loi.
Principalement, les députés requérants reprochaient aux dispositions de l’article unique de cette loi de porter une atteinte disproportionnée au droit de grève, garanti par le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles obligeraient les agents des services de la navigation aérienne à informer l’autorité administrative de leur intention de participer à un mouvement de grève quarante-huit heures à l’avance. Or, cette exigence ne répondrait à aucune nécessité dès lors que d’autres dispositions imposent déjà un délai de préavis de cinq jours aux organisations syndicales avant toute cessation concertée du travail et prévoient la mise en place d’un service minimum destiné à assurer la continuité du service public.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023, a rejeté cette argumentation.
En premier lieu, le Conseil observe, au vu des travaux préparatoires « que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de cessation concertée du travail, pour limiter les conséquences de la réduction du trafic aérien en résultant et permettre l’information des entreprises de transport aérien ainsi que de leurs passagers. Ce faisant, il a entendu assurer non seulement la continuité du service public mais aussi le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, l’objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public. »
En deuxième lieu, il relève que :
– d’une part, l’obligation de déclaration préalable de participation à la grève instituée par les dispositions en cause ne s’applique qu’aux agents dont l’absence est de nature à affecter directement les vols, à savoir les agents assurant des fonctions de contrôle, d’information et d’alerte ;
– d’autre part, dès lors que le préavis de grève doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de celle-ci, les dispositions critiquées, qui imposent à ces agents de déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève, leur laissent un délai suffisant pour en informer l’autorité administrative ;
– par ailleurs, une telle obligation n’interdit pas à l’un des agents concernés de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n’avait pas initialement l’intention de participer, ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu’il en informe l’autorité administrative dans ce même délai.
En troisième lieu, poursuit le Conseil constitutionnel, les sanctions disciplinaires encourues en cas de méconnaissance des dispositions contestées ont pour seul objet de réprimer l’inobservation de l’obligation pour l’agent de déclarer son intention de participer à la grève ou le manquement répété à l’obligation de déclarer son intention de renoncer à y participer ou de reprendre son service. Ce faisant, la méconnaissance de ces formalités ne confère pas à l’exercice du droit de grève un caractère illicite.
Ainsi, conclut le Conseil, « les aménagements ainsi apportés aux conditions d’exercice du droit de grève ne sont pas disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. Le grief tiré de la méconnaissance du septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit donc être écarté. »
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
