En application d’une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d’autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l’aménageur qui projette de réaliser des travaux et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l’exécution des prescriptions édictées par l’Etat :
- doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l’Etat (certes…)
- y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l’exécution du contrat
- mais il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l’intervention des parties, la modification de leur contrat.
Source :
Conseil d’État, 2 novembre 2022, n° 450930, aux tables du recueil
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