Un arrêt rappelant les compétences respectives du maire et du conseil municipal pour l’occupation du domaine public

Le Conseil d’Etat vient de rappeler que :

  •  le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et encore n’est-ce qu’à la condition que ladite convention n’excède pas douze ans (dans les limites de ce qui a été délégué par le conseil)
  • le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d’occuper temporairement ce domaine (même s’il doit le faire en respectant la compétence du conseil municipal en matière de conditions générales d’administration du domaine communal).

Source :

Conseil d’État, 21 décembre 2023, 471189, aux tables. 

Autres sources : articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)  ; CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres, n° 390461, rec. T. pp. 568-666.

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NB 1 : ceci étant à combiner avec la compétence du conseil municipal pour fixer les conditions financières d’occupation du domaine (RODP notamment), sauf délégation. 

NB 2 ; attention ceci s’avère fort différent en droit de l’intercommunalité (art. L. 5211-10 du CGCT).