Quand une unité de méthanisation sera-t-elle, dans le PLU, considérée comme relevant d’une unité agricole ?

Crédits photographiques Paul Bulai (Unsplash)

Le point de savoir si une unité de méthanisation sera, ou non, dans le plan local d’urbanisme (PLU), considérée comme relevant d’une unité agricole… s’appréciera au cas par cas, selon les définitions dudit PLU.

Mais en cas de litige, on a maintenant un mode d’emploi sur l’interprétation à donner à ces définitions.

Le Conseil d’Etat avait en effet à connaître d’un article du règlement du PLU prévoyant des règles de recul qui ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole.

Le lexique du règlement de ce PLU définissait l’exploitation agricole comme la sous-destination des constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole, laquelle est elle-même par la reprise des termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Il faut rappeler que cet article L. 311-1 encadre ce point :

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles […]. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation , lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

NB : voir aussi le Cahier des charges des digestats de méthanisation d’intrants agricoles référencé CDC Dig figurant en annexe de l’arrêté visant des digestats de méthanisation d’intrants agricoles et/ou agroalimentaires, ainsi que les dispositions de l’article R. 255-9 du Code rural et de la pêche maritime. 

Bref, un renvoi qui sera assez usuel et qui ne pourra guère s’écarter de beaucoup de ce cadre.

Afin de déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, il convient, nous précise le Conseil d’Etat,  de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM, selon lesquels la méthanisation peut être assimilée à une activité agricole.

NB : voir aussi  Tribunal administratif, Orléans, 2e chambre, 14 Novembre 2022 – n° 2000625 ; Tribunal administratif, Melun, 4e chambre, 10 Mars 2023 – n° 2109265 ; Cour administrative d’appel, Nantes, 2e chambre, 2 Août 2023 – n° 21NT00149… 

Est-ce une évidence ?

OUI si l’on considère comme évident d’aller chercher une définition légale à tout concept.

NON si l’on se dit que cela revient à aller chercher en droit de l’environnement une définition applicable en droit de l’urbanisme, en violation du sacro-saint principe d’indépendance des législations.

OUI si l’on se dit que, d’une part, ladite indépendance est de plus en plus ébréchée (et elle a toujours eu une part de caractère théorique) et, d’autre part, que là… nous avons une violation très théorique du principe d’indépendance des législations. En effet, le renvoi à la définition en droit de l’environnement d’une unité de méthanisation s’est faite, en l’espèce… via une définition du PLU (« au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU »).

Source :

CE, 17 janvier 2024, société Agri Bioénergies et Etat, 467572, aux tables