Survol de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

Par sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, longue de 276 paragraphes, le Conseil constitutionnel vient sans grande surprise de censurer partiellement la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Survolons tout ceci avant que de donner diverses données brutes. 

 

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1/ Le Conseil constitutionnel s’est trouvé à devoir faire un travail de recherche de ce qui est constitutionnel et qui ne l’est pas qui était plus ample qu’à l’accoutumée car d’habitude, ce travail est en partie conduit (et sert même d’argumentaire) dans les débats entre les deux assemblées parlementaires, même si c’est alors non sans calculs ni faux-semblants sous toutes les majorités. Or, ce travail n’a pas été conduit de la même manière qu’à l’accoutumée en raison de l’adoption d’une motion de rejet préalable qui a privé l’Assemblée de tout texte à défendre (avec la défense des arguments constitutionnels) qui se passent alors usuellement en CMP.  Il en résulte aujourd’hui un débat sur le point de savoir si la faute à ce nombre important d’inconstitutionnalité est à faire peser sur l’étrange alliance EELV-LFI-PS-div.G-RN qui a prévalu le 11 décembre 2023, ou sur le Gouvernement ainsi que sur les membres de la CMP qui ne se seraient pas alors assez battus pour faire prévaloir des formulations plus aisément constitutionnelles. A chacun de se faire une religion sur ce point…

 

Il faut rappeler que le texte s’est forgé en Commission mixte paritaire sans le retravail qui se fait usuellement à l’Assemblée Nationale  en lecture.

En effet, à la surprise générale, avait à l’Assemblée nationale, en 1e lecture, été adoptée la motion de rejet préalable déposée par déposée par Mme Cyrielle Chatelain (voir ici).

Avaient voté POUR cette motion de rejet préalable :

  • aucun membre du groupe renaissance (165 contre et 0 abstention sur 170… et quelques absences qui ont tout changé)
  • 87 des 88 membres du groupe Rassemblement national (et une absence)
  • l’intégralité des 75 membres du groupe LFI – NUPES
  • 40 des 62 députés LR (le reste étant des absences, des vote contre ou des abstentions ; une dispersion donc)
  • 48 des 51 député MODEM (le reste sont des absences qui, là encore, ont tout changé)
  • 28 des 31 socialistes et apparentés (le reste était absent)
  • 29 des 30 horizons (1 absent)
  • 21 des 23 écologistes (1 contre et 1 absent)
  • 17 des 22 Gauche démocrate et républicaine – NUPES (reste absent)
  • 0 LIOT (parfois contre parfois abst.)
  • 2 des 4 non inscrits

 

Source : https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/3203

C’est donc par une alliance EELV-LFI-PS-div.G-RN, renforcée par les deux tiers des LR, que le texte avait tout simplement été NON débattu à l’Assemblée en amont d’une CMP.

En CMP donc les positions du Sénat ne pouvaient que prévaloir, les arguments venant de l’Assemblée, y compris constitutionnels, ne pouvant qu’être balayés.

Une fois un accord en CMP opéré, le vote en aval d’une CMP n’est plus le lieu d’un toilettage dans chacune des deux assemblées, puisque sinon il faudrait faire adopter les mêmes amendements à l’A.N. et au Sénat.

Une grande partie des votants de cette majorité de circonstance EELV-LFI-PS-div.G-RN-LR accusent le Gouvernement de ne pas avoir défendu ces arguments constitutionnels en CMP. Alors même que certaines inconstitutionnalités étaient patentes (et elles l’étaient pour certaines d’entre elles).

La majorité nationale riposte que cela n’était plus réellement possible faute pour les députés en CMP d’avoir eu un texte à défendre. Il est si difficile en pareil cas de trouver un accord en CMP que si l’accord se fait avec des formulations que l’on sait devoir être censurées… on peut sceller un tel accord sans se compromettre moralement.

Soit :

résumé des positions post c const (voir ici en pdf)

Chacun jugera s’il est plus convaincu par les uns et/ou les autres.

 

 

2/ Liste des principales inconstitutionnalités débusquées par le Conseil constitutionnel dans sa décision fleuve de ce jour  (et validation de l’obligation de souscrire un contrat d’engagement à respecter les principes de la République)

 

  • le Conseil constitutionnel censure partiellement ou totalement 32 articles comme « cavaliers législatifs ».
    Il censure comme étant étrangers, si l’on ose utiliser cette expression, au périmètre du projet de loi initial, et donc adoptés en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, les articles  :

    • 3, 4 et 5 modifiant certaines conditions permettant à un étranger en situation régulière d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par des membres de sa famille ;
    • 6 et 8 modifiant certaines conditions relatives au lien que l’étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial ;
    • 9 et 10 modifiant certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger ;
    • 11, 12 et 13 relatifs, d’une part, à certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études et, d’autre part, aux frais d’inscription des étudiants étrangers dans certains établissements d’enseignement supérieur ;
    • 15 excluant les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la réduction tarifaire accordée en Île‑de‑France pour certains titres de transport aux personnes remplissant des conditions de ressources ;
    • 16 prévoyant qu’un visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France ;
    • 17 sanctionnant notamment d’une peine d’amende délictuelle le séjour irrégulier d’un étranger majeur ;
    • 19 soumettant le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins trente mois ;
    • 24, 25, 26 et 81 réformant certaines règles du code civil relatives au droit de la nationalité ;
    • 47 (III et IV)  prévoyant que l’aide internationale au développement doit prendre en compte le degré de coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ;
    • 67 modifiant les conditions d’hébergement d’urgence de certaines catégories de personnes sans abri ou en détresse.
      … Il est féroce pour certains de ces articles de les trouver sans lien « même indirect » avec le texte initial. Mais le Conseil constitutionnel sur ce point a du être incité à la sévérité en raison des grandes libertés que ce mode inattendu de processus législatif a conféré à la CMP.

 

  • censure de l’article 1er  prévoyant la fixation par le Parlement du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France.
    Faisant application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge qu’il ne résulte ni de l’article 48 de la Constitution ni d’aucune autre exigence constitutionnelle que le législateur peut imposer au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique ou la fixation par ce dernier de certains objectifs chiffrés en matière d’immigration. Une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l’ordre du jour…. rappelle le Conseil constitutionnel (voir déjà en ce sens le point n° 100 de la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003) et l’article 48 de la Constitution.

 

  • censure de l’article 38 autorisant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement.
    Selon cet article, l’officier de police judiciaire aurait pu recourir à la contrainte pour procéder à la prise d’empreintes ou de photographie d’un étranger, en cas de refus caractérisé de ce dernier de se soumettre à ces opérations à l’occasion d’un contrôle aux frontières extérieures ou dans le cadre d’un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Ce recours à la contrainte, qui ne peut concerner les mineurs, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne.
    Le Conseil
    constitutionnel ne conteste pas que l’objectif poursuivi en ce domaine  participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. MAIS il juge que  :

    • d’une part, ces dispositions se bornent à prévoir que l’officier de police judiciaire qui décide de procéder à la prise d’empreintes ou de photographie sans le consentement de l’intéressé en informe préalablement le procureur de la République. Ces opérations ne sont ainsi ni soumises à l’autorisation de ce magistrat, saisi d’une demande motivée en ce sens, ni subordonnées à la démonstration qu’elles constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre.
      Ce point pourrait faire débat. 
    • d’autre part, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que, lorsque la personne contrôlée ou retenue a demandé l’assistance d’un avocat, la prise d’empreintes digitales ou de photographie sans son consentement doit être effectuée en la présence de ce dernier.On notera que ce point est en contraste avec les constats récents, diffusés après la loi il est vrai, de la Cour des comptes sur les blocages à ce titre. Mais ce point pourra être corrigé, si cela est souhaité par une majorité de parlementaires, avec une validation par un juge de cette décision. 

 

  • assortit de réserves d’interprétation la déclaration de conformité à la Constitution des articles 14 et 42 de la loi déférée :
    • Se prononçant sur la conformité à la Constitution de l’article 14, qui prévoit, à titre expérimental, que, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour demandé par un étranger, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de certains autres titres de séjour et que, en cas de refus de son admission au séjour, toute nouvelle demande présentée par l’étranger avant l’expiration du délai d’un an est déclarée irrecevable, sauf éléments de fait ou de droit nouveaux, le Conseil constitutionnel juge notamment que, sauf à méconnaître les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour visés par l’expérimentation.
    • Se prononçant sur l’article 42 de la loi déférée qui porte à un an, renouvelable deux fois, la durée de l’assignation à résidence dont peuvent faire l’objet certains étrangers soumis à une mesure d’éloignement, le Conseil constitutionnel juge notamment que le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence au-delà d’une durée d’un an en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir, lors de chaque renouvellement, des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier.

 

  • censure dix autres articles sur ces points un peu plus mineurs

 

  • valide la constitutionnalité, contestée, de l’article 46 de la loi déférée prévoyant que l’étranger qui souhaite obtenir la délivrance d’un document de séjour est tenu de souscrire un contrat par lequel il s’engage à respecter les principes de la République.

 

NB : certaines phrases ci-dessus reprennent des éléments du communiqué de presse qui lui-même reprend des formulations de la décision… 

 

 

3/ Données brutes accessibles en ligne

 

Projet de loi adopté (petite loi)

Saisine par Président de la RépubliquePdf 160.23 Ko

Saisine par Présidente de l’Assemblée nationalePdf 134.32 Ko

Saisine par 60 députésPdf 3.1 Mo

Version PDF de la décisionPdf 435.36 Ko

 

 

4/ Voici cette décision

 

 

 

Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024

Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Non conformité partielle – réserve

 

258. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre la prolongation du délai de jugement imparti au juge des libertés et de la détention pour un motif qui ne viserait, selon eux, qu’à pallier l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’État. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.

259. Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d’intervention de l’autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu’il entend édicter. La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible.

260. En application des articles L. 341-1 et L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration peut décider de placer en zone d’attente l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français ainsi que l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

261. Selon le premier alinéa de l’article L. 342-5 du même code, lorsqu’il est saisi d’une requête aux fins de maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de cet article prévoient que ce délai peut être porté à quarante-huit heures en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

262. D’une part, si le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer peut conduire à priver de liberté la personne placée en zone d’attente pendant une durée supplémentaire de quarante-huit heures, la privation de liberté en résultant, jusqu’au prononcé de l’ordonnance, ne peut excéder une durée totale de six jours.

263. D’autre part, le délai de jugement ne peut être allongé que sur décision du premier président, qui doit apprécier si la présence simultanée d’un nombre important d’étrangers en zone d’attente est, au regard des contraintes du service juridictionnel, effectivement de nature à justifier cet allongement.

264. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 66 de la Constitution.

265. Par conséquent, les mots « ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur l’article 81 :

266. L’article 81 modifie l’article 2493 du code civil et insère de nouveaux articles 2535 à 2540 au sein du même code afin de modifier les conditions d’acquisition de la nationalité française pour les mineurs nés de parents étrangers dans certains territoires ultramarins.

267. Les sénateurs requérants soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

268. Sur le fond, les députés requérants reprochent à ces dispositions de méconnaître les principes d’égalité devant la loi et d’indivisibilité de la République.

269. L’article 81 modifie le régime spécifique applicable à Mayotte pour l’acquisition de la nationalité française par un enfant né de parents étrangers. Il introduit également un régime dérogatoire applicable à la collectivité territoriale de Guyane et à Saint-Martin.

270. Introduites en première lecture, ces dispositions relatives à certaines conditions d’acquisition de la nationalité française ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

271. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :

272. L’article 22 réécrit l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux, doivent être préalablement légalisés. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 13 du projet de loi initial.

273. Le 2 ° de l’article 64 insère un nouvel article L. 542‑7 au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir que la décision définitive de rejet d’une demande d’asile prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides entraîne immédiatement l’interruption de la prise en charge des frais de santé de l’étranger. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 10 du projet de loi initial.

274. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

275. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

– Sur les autres dispositions :

276. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration :

  • le deuxième alinéa du 1 ° et le 2 ° de l’article 1er ;
  • les articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;
  • les mots « de plein droit » figurant à la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe IV de l’article 14 ;
  • les articles 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 38 et 45 ;
  • les paragraphes III et IV de l’article 47 ;
  • les articles 48, 50 et 58 ;
  • le 2 ° de l’article 64 ;
  • les articles 65, 67, 68, 69 et 81.Article 2. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 63, le paragraphe II de l’article 14 de la loi déférée ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 155, les mots « d’un an » figurant au premier alinéa de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot « deux » figurant à la première phrase du second alinéa du même article et les mots « d’un an » figurant au premier alinéa de l’article L. 732-5 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 42 de la loi déférée.Article 3. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :
  • le reste de l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi déférée ;
  • les paragraphes I et III, le reste du paragraphe IV et le paragraphe V de l’article 14 de la loi déférée ;
  • le sixième alinéa de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 » figurant au premier alinéa de l’article L. 631-3 du même code et son neuvième alinéa, dans leur rédaction résultant de l’article 35 de la loi déférée ;
  • l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi déférée ;
  • le premier alinéa de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 46 de la loi déférée ;
  • le premier alinéa des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 66 de la loi déférée ;
  • les mots « ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour » figurant au premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 131-7 du même code, dans leur rédaction issue de l’article 70 de la loi déférée ;
  • le deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 72 de la loi déférée ;
  • le deuxième alinéa des articles L. 342-6 et L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 76 de la loi déférée ;
  • les mots « ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 342-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la loi déférée.Article 4. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 24 et 25 janvier 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 25 janvier 2024.
ECLI : FR : CC : 2024 : 2023.863.DC