Responsabilité pour inaction en matière d’usage des pouvoirs de police : décidément, l’arrêt Doublet est dépassé…

L’inertie du maire face à une violation d’une norme de sécurité peut engager la responsabilité de la commune…

Mais faut-il, alors, qu’un péril grave soit démontré ?

Non vient de poser la CAA de Nancy, confirmant une fois de plus combien, en ce domaine, la jurisprudence Doublet, souvent évoquée, s’avère aujourd’hui datée. 


 

 

Au titre de ses pouvoirs de police, en matière de bon ordre, de sécurité ou de salubrité publiques, le maire peut parfois être inactif. Ou trop peu actif.

En pareil cas, on peut évidemment penser à diverses conséquences juridiques :

  • 1/ la responsabilité pénale de cet élu, en cas d’accident (et parfois même sans accident pour certaines infractions).
    • Illustration
      En 1992 des gardes-pêche constatent une pollution de l’eau de nature à constituer l’infraction de l’article L. 232-2 du Code rural (à l’époque). Celle-ci provenait de l’écoulement de purins dans le réseau d’assainissement communal.
      Le maire a été condamné. Non pas en tant que gestionnaire de ce réseau. Mais en tant qu’autorité de police ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des déversements de rejets agricoles polluants au sein du réseau communal d’assainissement (Cass. crim. 18 juillet 1995, n° D94-85.249D).
    • Voir aussi ces autres affaires, dont certaines qui mêlent questions d’ICPE et de pouvoirs de police : CA Nancy, 31 janvier 1996, n° 94010990. Autres exemples : TGI Thonon-les-Bains, 15 juin 1994 : 20 000 francs avec sursis, avec publication du jugement et 1 000 francs de dommages et intérêts). 5 000 francs avec sursis (CA Poitiers 6 janvier 1995).
  • 2/ l’illégalité de la décision du maire consistant à ne pas agir
    Il peut être en effet illégal de refuser, pour un maire, d’utiliser ses pouvoirs de police administrative générale. En pareil cas, le contrôle du juge n’est pas limité aux cas d’erreur manifeste d’appréciation : les juridictions exercent en ce domaine un plein contrôle ( voir par exemple, pour des dépôts sauvages de déchets, CE, 13 octobre 2017, n° 397031).
    Voir aussi pour l’annulation du refus d’un maire d’user de ses pouvoirs de police en matière de pollution maritime issue de l’assainissement, TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, 2200025
  • 3/ la responsabilité de la commune... à laquelle on pense moins souvent mais qui doit également être évoquée.
    A été ainsi reconnue, en pareil cas, la possible responsabilité indemnitaire de la commune, sous condition que soit démontrée « la gravité du péril » :

« LE REFUS OPPOSE PAR UN MAIRE A UNE DEMANDE TENDANT A CE QU’IL FASSE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE A LUI CONFERES PAR L’ARTICLE 97 PRECITE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 N’EST ENTACHE D’ILLEGALITE QUE DANS LE CAS OU A RAISON DE LA GRAVITE DU PERIL RESULTANT D’UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DANGEREUSE POUR LE BON ORDRE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, CETTE AUTORITE, EN N’ORDONNANT PAS LES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE CESSER CE PERIL GRAVE, MECONNAIT SES OBLIGATIONS LEGALES »
Source : CE, 23 octobre 1959, Doublet, 40922, au recueil Lebon

Sous réserve naturellement que le maire ait juridiquement des compétences en la matière (TA Lyon, 24 novembre 2021, n°2000611 et 2101049 : Une commune dont la police est étatisée peut-elle être responsable des troubles nés des rodéos urbains ?).

 

Ce troisième volet, indemnitaire, ne donne pas lieu à de très nombreuses jurisprudences.

Pour une application intéressante en droit, mais terrible humainement, voir Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 22/11/2019, 422655. Voir notre article : Police des baignades et des sports nautiques : responsabilité et information suffisante 

Citons aussi, plus récemment, par exemple, un cas de responsabilité de la commune quand le maire refuse de retirer un dispositif contraire au droit en matière de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes, voir CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, FNE, n° 20BX04093.

Dans ces deux dernières jurisprudences citées, le juge n’évoquait pas, ou pas expressément, cette notion de « gravité du péril » que l’on trouvait dans l’arrêt canonique Doublet, précité.

En fait, cette érosion du recours à ce critère du « péril grave » n’est pas nouvelle (CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, n° 238349 ;  voir aussi — mais non sans une petite ambigüité possible d’interprétation  — CE, 13 octobre 2017, commune de Six-Fours-les-Plages, 397031..).

Sur ce point, voir le très intéressant article « Contentieux – Que reste-t-il de la jurisprudence Doublet ?, par M. le Professeur Christophe ROUX, in DA n° 8-9, Août-Septembre 2019, alerte 114).

Or, voici dans la foulée de cette jurisprudence, qu’une nouvelle décision vient explicitement, car ce point fut débattu, de rompre avec l’exigence de la « gravité du péril » de l’arrêt Doublet, qui décidément n’est plus trop de ce monde.

La CAA de Nancy avait à apprécier si l’abstention d’un maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale et de s’assurer de l’observation du règlement sanitaire départemental (RSD) était fautive.

NB : passons rapidement sur le fait que dans nombre de cas, les RSD n’ont plus de valeur juridique, ou à tout le moins — car ce point s’apprécie domaine par domaine, disposition par disposition, plus leur valeur juridique d’antan. Sur ce point, voir notre article : Quelle est la valeur juridique des anciens règlements sanitaires départementaux ? 

En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait demandé au maire d’une commune du Bas-Rhin de faire respecter les règles de distance, prévues par le RSD, applicables à l’implantation d’une pension de chevaux.

La cour a jugé que dans l’hypothèse où une norme de police existante, en l’espèce une disposition du règlement sanitaire départemental, était méconnue, il n’était pas nécessaire, pour caractériser l’existence d’une carence fautive du maire à faire respecter cette disposition, de démontrer l’existence d’un péril grave.

D’où la condamnation de la commune nonobstant l’absence de péril grave, nonobstant l’arrêt Doublet qui semble désormais bel et bien enterré.

Source :

CAA de NANCY, 10 octobre 2023, 21NC00236

 

Sur ce point, voir aussi la page 19 de la dernière lettre de la CAA de Nancy :

Ainsi que (source également citée par ladite lettre) « Carence fautive de l’autorité de police pour assurer l’observation d’une réglementation de police », MICHEL Alexis, AJDA 2023, pp. 1992-1994.

 

 

 


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