Une réglementation locale peut-elle conditionner l’autorisation de changement d’usage des locaux d’habitation… à l’autorisation écrite de la copropriété ? [confirmation]

Réponse NON.

On le savait déjà via diverses jurisprudences antérieures, notamment en Alsace Moselle où la réglementation de l’urbanisme connaît quelques spécificités :

 

Une affaire niçoise vient de nous le confirmer, prouvant d’ailleurs que sur ce point, le droit d’Alsace-Moselle et celui de la « France de l’intérieur » convergent.

Par une requête, l’Union des professionnels de la location touristique (UPLT) demandait au TA de Nice l’annulation de la délibération de la métropole Nice Côte d’Azur du 31 mai 2021 règlementant la location touristique meublée à Nice.

Si le tribunal a estimé qu’aucun moyen soulevé par l’association n’était de nature à entraîner l’annulation de la délibération dans son ensemble, il a néanmoins retenu qu’une disposition du règlement approuvé par cette délibération méconnaissait le droit de propriété garanti par la Constitution. Cette disposition contenue à l’article 2 prévoit que les propriétaires, au moment du dépôt de leur demande de changement d’usage, doivent prouver que celui-ci est autorisé dans leur copropriété en joignant à leur dossier : « une déclaration sur l’honneur, l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage, à défaut l’accord de la copropriété ».

Le tribunal a estimé que cette disposition, qui soumet tout changement d’usage en vue de la location touristique meublée à la production de l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas expressément au changement d’usage, ou, à défaut, à la production de l’accord de la copropriété, conduit à soumettre discrétionnairement cette autorisation à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble et ce alors même que les statuts de la copropriété ne le prévoiraient pas, notamment dans le cas où le règlement serait muet quant à la question de la location touristique meublée ou en l’absence de règlement de copropriété. Il permet ainsi à l’assemblée générale des copropriétaires de porter une atteinte disproportionnée aux droits de chacun des copropriétaires, en méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Pour le reste, le tribunal confirme la légalité de la délibération.

Source (lien vers le site dudit TA) :

TA, 31 janvier 2024, n°  2104077.

 


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