Rennes I et cinq autres établissements universitaires (ces derniers conservant leur personnalité morale) ont décidé de s’appeler « université de Rennes ».
Branle-bas le combat à Rennes II qui se plaint de cette dénomination. Usurpation et risque de confusions pour les uns. Logique, sans mélange possible… et effet de l’auto-marginalisation de Rennes II pour les autres.
Le Conseil d’Etat a estimé qu’était légale cette nouvelle appellation.
La Haute Assemblée fait valoir que l’université Rennes-I et l’université Rennes-II sont spécialisées, depuis leur création, dans des domaines académiques distincts, pour lesquels elles ont acquis chacune une notoriété propre, en particulier :
- dans le droit, la science politique, la philosophie, l’économie-gestion, la santé, les sciences, la technologie et l’ingénierie pour la première,
- dans les sciences humaines et sociales, les arts, les langues ainsi que les sciences et techniques des activités physiques et sportives pour la seconde.
NB : l’auteur des présentes lignes pourrait gloser sur le choc culturel quand il était étudiant, via un double cursus absolument non aménagé, en licence de Droit à Brest (UBO) et… en 2e année de sociologie à Rennes II. La culture de cet établissement au mitan des années 80, c’était quelque chose… Donc pour moi parler de notoriétés propres et très différentes entre Rennes I et Rennes II… c »‘est de l’humour dont on se demande s’il est volontaire ou non.
Revenons au Conseil d’Etat. Lequel en conclut que
« la dénomination retenue pour le nouvel établissement n’apparaît pas de nature à induire en erreur les étudiants, personnels ou partenaires français et étrangers des universités rennaises. »
Et le juge continue ainsi en posant (ce qui suit étant un extrait du futur résumé des tables) :
«En outre, le nouvel établissement est issu d’un large regroupement d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche situés à Rennes. L’université Rennes-II a décidé de demeurer en dehors de ce regroupement tout en y étant associée, l’article 14 des statuts du nouvel établissement, approuvés par le décret attaqué, prévoyant une convention d’association entre l’Université de Rennes et l’université Rennes-II pour organiser les modalités de concertation et d’articulation entre les deux établissements. Dans ces circonstances, absence d’erreur manifeste d’appréciation. »
Nous sommes évidemment dans une appréciation au cas par cas, ce que la dernière phrase du futur résumé des tables illustre parfaitement.
Et ce contrôle du juge reste limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation (voir par analogie CE, 20 janvier 1988, Commune de Pomerol, n° 62900, au rec. ; CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres, n° 403928, 403948 ; voir ici cet arrêt et notre article « Nom et siège de la région Occitanie : le Conseil d’Etat ne perd pas le Nord (arrêt rendu ce jour) »).
Mais on devine aussi que l’idée ne sera pas de donner un droit de véto à toute université d’une ville qui voudrait s’opposer au regroupement des autres sous un nom un peu flamboyant.
Voir, par effet de contraste : CE, 29 décembre 2021, Université Paris-II Panthéon-Assas, n° 434489, rec. T. pp. 489-719-869. Voir notre article d’alors : L’Université de Paris, recrée en 2019… a hier été censurée par le Conseil d’Etat (pour ce qui est de son nom et de son statut uniquement)
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public, que je recommande particulièrement pour la partie qui traite du contrôle opéré par le juge sur les risques de confusion. Je n’ai pas traité ce point dans ce très bref article car je préfère renvoyer à ces conclusions, que sinon j’eusse juste bêtement pillées :

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