L’agent dont le véhicule personnel a été volé sur le lieu et pendant le temps de service n’a pas droit à la protection fonctionnelle dès lors que le vol ne le vise pas en sa qualité d’agent public.

Par un arrêt M. B. c/ service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique en date du 15 février 2024 (req. n° 462435), le Conseil d’État a précisé l’étendue de la protection fonctionnelle à laquelle les agents publics ont droit lorsqu’ils sont victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Si cette protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi d’assurer à l’agent une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens, elle n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.

Dans la nuit du 20 au 21 mars 2017, des individus se sont introduits dans les locaux du centre d’incendie et de secours (CIS) du Lamentin relevant du SDIS de la Martinique.  Sapeur-pompier volontaire au sein de centre, M. B. s’est vu dérober, dans le vestiaire des agents, des effets personnels, ainsi que les clés de son véhicule, stationné aux abords du centre, qui a également été volé.

Considérant que le SDIS de la Martinique devait, au titre de la protection fonctionnelle, l’indemniser des préjudices subis du fait du vol notamment de son véhicule pendant ses heures de service, M. B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le SDIS à lui verser une indemnité de 15 000 euros.

Ayant été débouté en première instance comme en appel, M. B. s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’État va cependant lui donner tort.

Tout d’abord, il rappelle que les dispositions l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (alors applicable) et l’article L.113-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) que « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. »

Or, en l’espèce poursuit le Conseil d’État, il « ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vol du véhicule personnel et du matériel photographique de M. B… résulterait d’une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, quand bien même ce vol a été commis sur les lieux du service et pendant les heures de service de M. B…. Dès lors, en jugeant que ces faits n’étaient pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n’a ni inexactement qualifié les faits, ni commis d’erreur de droit. Elle a pu en déduire, sans davantage d’erreur de droit, que l’intéressé n’était pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de ce que le SDIS aurait commis une faute en tardant à désigner un avocat chargé de l’assister en vue de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée contre les auteurs du vol. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt en tant qu’il statue sur ce chef de préjudice. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-15/462435


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