Nuançage politique et tâtonnements juridiques… [VIDEO et article] [mise à jour au 3 mars 2026 ; après la non-censure du classement du RN, certes, mais aussi de LFI et de l’UDR dans les extrêmes]

[mise à jour au 3 mars 2026 ; après la non-censure du classement du RN, certes, mais aussi de LFI et de l’UDR dans les extrêmes ; mais après aussi que le Conseil d’Etat aura précisé, en ce domaine, les pouvoirs du ministre de l’Intérieur en sa qualité de chef de service]

 

En 2020, sur les seuils de nuançage à annoncer au soir des élections municipales de cette année là… en 2022 sur le regroupement, ou non, des candidats de l’alliance NUPES, puis en 2023, sur le point de savoir si le Rassemblement National est, ou n’est pas, d’extrême-droite… le juge a eu à se faire, à chaque fois, politologue.

Au total avec une question : comment appliquer un nuancier de couleur à un caméléon ? 

Revenons sur ces contentieux délicats au fil d’une vidéo (à jour de 2023) et d’un article (à jour au 3 mars 2026), avec :

  • une nouvelle nouvelle polémique, portant sur le classement (pour partie) du RN, certes, mais aussi de LFI et de l’UDR dans les extrêmes.
  • un maintien du seuil de 3500 habitants.
  • un apport intéressant de cet arrêt du Conseil d’Etat relatif aux pouvoirs du ministre de l’Intérieur en sa qualité de chef de service

 

 

I. VIDÉO (à jour de septembre 2023 mais le droit n’a guère changé depuis)

 

Voici donc tout d’abord une vidéo de 7 mn 34 :

https://youtu.be/PstQN5QULj0

 

 

II. ARTICLE

 

 

II.A. Déterminer les couleurs des animaux politiques, un art tout en délicatesse

 

Le décret 2014-1479 du 9 décembre 2014 distingue l’étiquette politique, librement choisie par le candidat, de la nuance politique, attribuée par l’administration.

D’où à chaque élection la sortie de circulaires sur les nuances à apporter par les Préfets à ceux qui aspirent à la fonction de député et dont ils enregistrent les candidatures. Avec notamment un effet médiatique important.

Avec le mode d’emploi que voici :

  • A/ Si le candidat est investi ou soutenu par une seule formation politique disposant d’une nuance propre : le préfet attribue la nuance propre à cette formation
  • B/ en cas d’absence d’investiture ou de soutien : attribution d’une nuance de sensibilité – idem pour les dissidents… sachant qu’à chaque fois une nuance « DIV » est prévue.
  • Si le candidat bénéficie de l’investiture ou du soutien de plusieurs formations politiques : attribution selon les cas d’une nuance correspondant à une formation (cas 1) ou à une sensibilité (cas 2).

 

Et le Conseil d’Etat a montré dans le passé qu’il était sourcilleux en la matière. Et les ministres successifs ont assez souvent tenté de calibrer ces nuançages pour améliorer leur communication au soir des élections. Surtout pour les élections territoriales diverses (pour les élections nationales, les apparentements sont plus nets en général et validés par les groupes parlementaires au lendemain des élections, à quelques cas individuels près).

Or, déterminer les couleurs des animaux politiques est un art tout en délicatesse.

 

II.B. Le traumatisme de 2020 (et la continuation de 2021)

 

Abordons justement à ce sujet la saga des nuançages lors des élections municipales de 2020, avec à la manoeuvre le Ministre C. Castaner.

Il se trouve à l’époque que les maires ruraux demandaient depuis des décennies pour les municipales à ce que l’on n’impose plus de nuançages aux petites communes. En réponse à cette demande, le Ministre avant les municipales de 2020 remonté le seuil de nuançages de 1000 à 9000 habitants, seuil élevé (mais demandé) et qui pouvait aussi être vu comme un calcul politique (une partie de ceux qui râlaient le plus alors étaient les mêmes que ceux qui râlaient contre le nuançage imposé aux maires de petites communes antérieurement… le calcul politique était en l’espèce clair de part et d’autre).

Le Conseil d’Etat avait sèchement censuré le Ministre en référé liberté par une censure partielle, certes, mais nette (CE, 31 janvier 2020, 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933).

… Conduisant le Ministre à revoir sa copie et à porter ce seuil, alors, à 3500 habitants pour les municipales.

Puis vint un petit rebond de ce sujet pour les élections sénatoriales de 2020 puis pour les régionales et départementales de 2021.

Voir :

 

 

 

II.C. 2022, ou la censure relative à la NUPES en dépit des arguments du ministère

 

Puis l’affaire revint, cette fois pour les législatives, avec désormais le Ministre Darmanin.

A l’époque, des différences entre NUPES et ENSEMBLE ! venaient selon le Ministère de moindres intégrations financières et de plus grande liberté dans les étiquettes pour les candidats… conduisant à ce que les deux alliances soient traitées différemment dans l’énoncé des résultats des élections.

Voici les paramètres juridiques de ce sujet politique via une vidéo un peu détaillée (3 mn 48) que j’avais faite en ce domaine avant la censure par le Conseil d’Etat, et où je présentais les arguments des uns et des autres en rappelant la grande vigilance du Conseil d’Etat en ce domaine :

 

Dans cette vidéo, j’annonçais un choix entre un contentieux difficile, à venir, pour l’Etat ou une 3e circulaire, qui eût évidemment évité une polémique inutile et sans doute contre-productive.

Le Gouvernement d’alors s’était obstiné. Le résultat aura donc été pour lui, alors, d’avoir à la fois une censure contentieuse, une polémique inutile et une circulaire à corriger.

Le juge des référés du Conseil d’État a enjoint en effet le 7 juin 2022 au ministre de l’Intérieur de prendre en considération la NUPES comme une nuance politique à part entière (en dépit du fait, donc, que les partis correspondant ne faisaient pas pot commun en termes financiers) dans la présentation des résultats qui devait être faite des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.

Nous le rejoignons en ce qu’il :

  • constatait que le Conseil d’Etat imposait juridiquement, via une censure fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation, un travail de politologue que de juriste aux futurs rédacteurs de ces arrêtés. On va moins chercher le point de savoir si ces blocs sont homogènes, s’ils en forment réellement en termes financiers ou d’étiquettes, que s’ils sont vécus politiquement comme tel en termes d’offre politique, de médias, de dynamiques partisanes… Même si cet auteur conçoit et formule ceci différemment de nous.
  • liait cette problématique avec celle de la création, ou non, d’une autorité administrative indépendante pour toute une série de matières électorales.

Source :

 

NB : sur le lien avec les rebonds judiciaires de l’accord PS / NUPES et avec les pratiques médiatiques, voir dans un premier temps TJ Créteil, ord., 7 juin 2022, X c./ Parti socialiste PS, n° RG 22/00753, Portalis DB3T-W-B7G-TPCC ; NAC 00A-9A) puis CA Paris, pôle 1, ch. 2, appel sur ord., 10 juin 2022, RG 22/09719, Portalis 35L7-V-B7G, CF262 (voir ici notre article et cette décision : PS / NUPES : invalidation par la CA de Paris de la décision du TJ de Créteil (MISE À JOUR AVEC LADITE DÉCISION D’APPEL EN TEXTE INTÉGRAL) 

 

 

 

II.D. 2023, ou la NON-CENSURE du classement du RN à l’extrême-droite

 

Puis vint la circulaire relative aux nuançages propres à l’élection sénatoriale de 2023 (voir ici pour accéder à cette circulaire et à notre article), le Conseil d’Etat a, en référé, rendu une intéressante ordonnance.

Il n’agréait pas au Rassemblement National d’être classé comme étant d’extrême-droite. Vaste sujet.

Puisque dans les deux décisions précédentes, surtout celle sur la NUPES, le Conseil d’Etat se faisait politologue, allait-il là aussi couronner le travail de è dédiabolisation » de ce parti ?

Le juge des référés du Conseil d’Etat a répondu par la négative, avec sa concision légendaire :

«3. A ce titre, le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets et hauts-commissaires la circulaire contestée du 16 août 2023 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qui prévoit qu’est attribuée une nuance, lors de l’enregistrement des candidatures, à chaque candidat ou liste de candidats, sur la base de deux grilles de nuances politiques qui figurent en annexes 1 et 2, une grille de 21 nuances pour les candidats et une grille de 22 nuances pour les listes. Ces nuances sont regroupées en six blocs de clivages, lesquels sont destinés à agréger les résultats des différentes nuances, dénommés  » extrême gauche « ,  » gauche « ,  » autres « ,  » centre « ,  » droite « ,  » extrême droite « .

« 4. L’association Rassemblement National demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette circulaire en tant qu’elle prescrit le rattachement de la nuance politique  » Rassemblement National  » au bloc de clivages  » extrême droite « .

« 5. A l’appui de sa demande, l’association requérante soutient que la circulaire contestée est entachée d’incompétence et ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que le rattachement de la nuance politique  » Rassemblement National  » au bloc de clivages  » extrême droite  » méconnaît le principe d’égalité devant la loi et entre les candidats, qu’il porte atteinte à la sincérité du scrutin, qu’il est entaché de détournement de pouvoir et d’erreur manifeste d’appréciation.

« 6. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée.»

Fermez le ban, donc. Au stade notamment de l’erreur manifeste d’appréciation en référé, il n’est pas erroné de classer le RN à l’extrême-droite, selon le Conseil d’Etat.

A vrai dire, il est un peu surprenant que ce parti politique ait tenté cette aventure contentieuse.

Source : Conseil d’État, ord., 21 septembre 2023, n° 488379

 

 

 

II.5. L’année 2026 avec : une nouvelle nouvelle polémique, portant sur le classement (pour partie) du RN, certes, mais aussi de LFI et de l’UDR dans les extrêmes ; un maintien du seuil de 3500 habitants ; un apport intéressant de cet arrêt du Conseil d’Etat relatif aux pouvoirs du ministre de l’Intérieur en sa qualité de chef de service

 

A été diffusée la circulaire du 2 février 2026 (NOR : INTP2602966C) portant « attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 », que voici :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45645/CIRC

Avec une confirmation du retour au seuil de 3500 habitants au lieu de 9000 (à rebours de la circulaire Castaner initiale mais dans le prolongement de la circulaire Castaner adoptée après la censure par le juge en 2020 ; voir ci-avant).

 

Voici les tableaux de cette circulaire :

Le débat sur cette mouture 2026 de la circulaire sur ces nuançage c’est focalisé sur LFI, d’une part, et sur l’UDR (Ciottistes ralliés au RN, d’autre part).

Par exemple, si un candidat est soutenu par LFI ou se revendique comme tel il sera classé comme LFI, ce qui ne se discute guère.

Mais l’inclusion de LFI à l’extrême gauche via les grilles de regroupement de des nuances politiques (annexe III) soulève en 2026 la même polémique que celle qui revenait à inclure le RN à l’extrême droite en 2023.

Idem pour le rattachement à l’extrême-droite des ciottistes, assimilés au RN et aux autres composantes étiquetées comme étant d’extrême droite, donc.

 

 

Donc on en vint vite à la phase juridictionnelle, comme à chaque fois en ce domaine ou presque, désormais.

Saisi par La France insoumise (LFI) et par l’Union des Droites pour la République (UDR) et Éric Ciotti, le Conseil d’Etat a rejeté leurs demandes d’annulation de la circulaire du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 qui attribue des nuances politiques aux candidats pour la présentation des résultats des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

 

Sur la compétence, le Conseil d’Etat a commencé par devoir traiter de la compétence du Ministre de l’intérieur. Et, sur ce point, la Haute Assemblée a admis qu’au titre de ses compétences de chef de service, ledit Ministre peut bien agir. Citons le résumé des futures tables du rec. sur ce point :

« 1) En vertu du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l’intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en oeuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens. »

Tout chef de service dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services et, depuis l’arrêt Jamart du 7 février 1936, le Conseil d’Etat n’a pas démenti une acceptation large desdits pouvoirs.

NB : le juge a refusé d’y voir aussi la création d’un fichier qui méconnaîtrait les règles du RGPD. 

Le juge valide aussi, là encore dans le cadre d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation (EMA), le seuil de 3.500 habitants retenu cette année comme la plupart des autres années :

« 7. En troisième lieu, si les requérants contestent que la circulaire ait limité
l’attribution des nuances politiques aux candidats et aux listes candidates dans les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, il ressort des pièces des dossiers que ce seuil de 3 500 habitants a été retenu par l’ensemble des circulaires relatives à l’attribution des nuances à l’occasion des élections municipales depuis 1982, à l’exception de celles de 2014 pour lesquelles il avait été abaissé à 1 000 habitants, et que la prise en compte des résultats dans les communes dont la population est inférieure au seuil de 3 500 habitants conduirait à une surreprésentation non pertinente de la nuance « divers » du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans ces communes. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la fixation de ce seuil serait, eu égard à la finalité poursuivie tenant à l’information des pouvoirs publics et des citoyens, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.»

 

Avec trois questions distinctes :

  • était-il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (EMA) de découper le spectre politique en six blocs allant de l’ « extrême gauche » à l’ « extrême droite » ?
  • dans ce cadre était-il entaché d’EMA de rattacher LFI au bloc « extrême gauche » ?
  • dans ce cadre était-il entaché d’EMA de rattacher l’UDR (Ciottistes) au bloc « extrême droite » ?

A ces questions, le Conseil d’Etat a répondu par trois fois par la négative.

Un découpage en six blocs n’est pas entaché d’EMA. Citons sur le point les autres tables du rec. :

« Ces blocs regroupent les nuances au regard de leur positionnement respectif, en les classant les unes par rapport aux autres sur l’ensemble du champ politique. En procédant à un tel découpage du champ politique et en retenant des dénominations pour chacun de ces blocs de clivage dont il n’est ni contesté qu’elles présentent de manière synthétique les clivages selon cette opposition entre la droite et la gauche, ni allégué qu’elles ne reflèteraient manifestement pas les principaux clivages politiques, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.»

Et compte tenu de la situation politique et des alliances observées pour ces élections, le Conseil d’Etat juge que le classement de LFI dans le bloc de clivages « extrême-gauche » et celui de l’UDR dans le bloc de clivages « extrême-droite » ne présentent pas d’erreur manifeste d’appréciation de la part du ministre.

Il est à noter que le rapporteur public a refusé que le terme d’extrême puisse être considéré comme voué par principe aux gémonies. De fait, si un tel qualificatif peut être source de rejet un Démocrate ne saurait par principe refuser à la la pensée de l’autre sa légitimité au nom de sa supposée radicalité (elle-même ô combien relative par principe).

Les stratégies électorales de ces deux partis (listes à part du PS -EELV – PC pour LFI ; ralliements ou non concurrence avec le RN pour l’UDR) ont clairement été pris en compte par le Conseil d’Etat, et ce en ces termes :

« 10. Si l’association La France insoumise soutient que le rattachement des candidats et des listes qu’elle a investis au bloc de clivages « extrême gauche » ne reflèterait pas sa ligne politique, il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’eu égard à l’objet des rattachements aux blocs de clivage, qui est de répartir les formations politiques sur l’ensemble du champ politique, le rattachement auquel procède la circulaire attaquée serait manifestement erroné au regard de son positionnement politique par rapport aux formations relevant du bloc de clivages « gauche ». En outre, il est constant que, pour les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026, cette formation politique a investi, notamment dans la plupart des communes les plus peuplées, des candidats et listes relevant des nuances « FI/La France insoumise » et « LFI/La France insoumise » séparément des candidats et listes investies ou soutenues par les formations politiques dont les nuances sont regroupées dans le bloc de clivage « gauche ». Dans les circonstances prévalant à la date de la circulaire attaquée se rapportant aux élections municipales de mars 2026, le ministre de l’intérieur, qui n’était pas tenu de se référer, pour déterminer les blocs de clivage auxquels ces nuances sont rattachées, aux alliances conclues par La France insoumise à l’occasion de précédents scrutins, n’a pas entaché son appréciation d’erreur manifeste, les nuances politiques et blocs de clivages ayant pour objet, ainsi qu’il a été dit, de permettre l’agrégation des résultats d’une élection déterminée et non pas principalement d’effectuer des comparaisons entre des élections différentes.

« 11. Si, pour sa part, l’association Union des droites pour la République et M. B… contestent le rattachement des candidats et listes investis par cette formation politique au bloc de clivages « extrême droite », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à l’objet de ce rattachement, la dénomination de ce bloc de clivages serait manifestement sans rapport avec le positionnement politique de cette formation. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’UDR est, pour les élections des 15 et 22 mars 2026, alliée avec le Rassemblement national, dont les nuances de listes et de candidats sont classées, par la circulaire attaquée, dans le bloc de clivages « extrême droite ».»

Source :

Conseil d’État, 27 février 2026, LFI et UDR c/ Min. Int., n° 512694, au recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :

 

Exemples de bulletins de vote dans des communes de 1.000 habitants ou plus, en 2014 (avec une grande variété d’étiquettes politiques)

 

II.F. Vers une réforme de bon sens ?

Sur l’ensemble de ces points, je me permets de rappeler qu’il me semblerait logique de procéder à deux réformes  :

  • 1/ les nuançages et les pourcentages de présence à l’écran devraient être ajustés entre eux, sans doute par le transfert à l’ARCOM des pouvoirs en la matière (l’effet sur ce point étant largement médiatique, faire rentrer cette compétence dans le giron de l’ARCOM ne serait guère hérétique…).
  • 2/ ce réajustement serait l’occasion de confier aussi plus de pouvoirs à l’ARCOM en matière d’équilibre dans les médias du traitement de l’actualité en amont de la campagne officielle.
    Les écarts importants entre les traitements de l’information sur certains médias, d’une part, et les représentations en sondages ou en résultats d’élections des partis politiques concernés, d’autre part, démontrent (au détriment de nombreuses formations partisanes, de diverses tendances) en effet les limites du régime actuel.

 

 


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