Publication de la loi « visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants »

Il y a 13 mois était déposée à l’Assemblée Nationale la proposition de loi Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, n° 758 par M. Bruno Studer et d’autres députés.

L’exposé des motifs commençait ainsi :

« Dans une société de plus en plus numérisée, le respect de la vie privée des enfants s’impose aujourd’hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien‑être et de leur épanouissement. Consacré par l’article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ([1]), ce principe apparaît pourtant pris en tenaille entre des intérêts contraires et pas toujours bienveillants. Une prise de conscience s’est néanmoins opérée parmi les décideurs publics pour faire émerger le respect de la vie privée en général et des enfants en particulier comme une préoccupation majeure dans la régulation du numérique ([2]). À l’échelle européenne c’était le sens du règlement général sur la protection des données et des directives SMA/DMA, ce le sera demain sur la question de l’adaptation des contenus à l’âge.

« En France, sous l’impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, qui a souhaité faire de la protection de l’enfance l’autre grande cause de son quinquennat, le législateur a poursuivi cette ambition en s’intéressant à des enjeux particuliers tels que l’exploitation commerciale de l’image des mineurs, le cyberharcèlement ou encore la généralisation du contrôle parental. Ces avancées législatives ne sont néanmoins pas suffisantes pour garantir pleinement la vie privée des enfants. Comme le soulignent la Défenseure des Droits, Mme Claire Hédon, et le Défenseur des enfants, M. Éric Delemar, dans leur rapport annuel sur la protection des droits des enfants, « les violations du droit à l’image des enfants, composante du droit au respect de leur vie privée, restent en pratique communément admises ».[3] C’est pourquoi il convient d’aborder aujourd’hui frontalement la question du droit à l’image des enfants, à la confluence entre les enjeux d’exploitation commerciale, de harcèlement et de pédocriminalité.

« Rappelons‑le, plus de 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux et plus d’un internaute sur deux prend une photographie avant tout dans le but de la partager en ligne ; c’est dire si la numérisation de notre société a conduit à l’avènement d’une société de l’image ([4]). Cette appétence pour le partage de contenus témoigne certainement de la capacité du numérique à créer et entretenir du lien social avec nos proches et nos communautés virtuelles. Cependant, la société de l’image, ce sont également des traces, des photographies, des vidéos et d’autres informations personnelles, que l’on destinait à des publics restreints, mais qui se retrouvent visibles du plus grand nombre, que l’on croyait éphémères, mais qui se retrouvent immortalisées dans les sédiments du cyberespace.

« L’économie de l’influence, qui découle du développement phénoménal des réseaux sociaux et de la société de l’image, incite tout un chacun à exposer sa vie réelle ou phantasmée dans une espèce de panoptique, à la recherche de toujours plus d’appréciations et de commentaires – l’essor des vlogs familiaux en est aujourd’hui la meilleure illustration. Ces différents enjeux, qui touchent tous à la protection de la vie privée, apparaissent d’autant plus problématiques qu’ils affectent également particulièrement les enfants, malgré les limitations légales et contractuelles qui s’appliquent à l’ouverture de comptes de réseaux sociaux par des mineurs.

« On estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches ([5]). La publication sur les comptes des parents de contenus relatifs à leurs enfants, en anglais dénommée sharenting (contraction de sharing et parenting), constitue ainsi aujourd’hui l’un des principaux risques d’atteinte à la vie privée des mineurs, pour deux raisons. D’une part, du fait de la difficulté à contrôler la diffusion de son image, d’autant plus problématique dans le cas de mineurs. D’autre part, en raison d’un conflit d’intérêt susceptible de survenir dans la gestion du droit à l’image des enfants par leurs parents.

« Les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur se matérialisent d’abord par la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles. 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux ([6]). Certaines images, notamment les photographies de bébés dénudés ou de jeunes filles en tenue de gymnastique intéressent tout particulièrement les cercles pédophiles ; le problème va donc bien au‑delà des contenus sexualisés mis en ligne par les parents ou par les enfants eux‑mêmes. Les informations diffusées sur le quotidien des enfants peuvent dans le pire des cas, qui plus est, permettre à des individus d’identifier leurs lieux et leurs habitudes de vie à des fins de prédation sexuelle. Enfin, au‑delà du risque pédophile, les contenus mis en ligne sont susceptibles de porter préjudice à l’enfant à long terme, sans possibilité pour lui d’en obtenir l’effacement absolu.

Titulaires de l’autorité parentale et à ce titre, du droit à l’image de l’enfant, les parents en sont à la fois les protecteurs et les gestionnaires. L’avènement d’une économie de l’influence a accru les tensions entre ces deux intérêts, au point qu’ils puissent rentrer en conflit, en raison du gain financier, social ou émotionnel à tirer de l’exploitation de l’image de l’enfant. Pour ce dernier, ce risque se matérialise en un conflit de loyauté entre ses aspirations propres et la volonté de ses parents. Selon une étude, quatre adolescents sur dix trouveraient que leurs parents les exposent trop sur internet ([7]). De nombreux témoignages concordants, recueillis sur le terrain par des associations, font état de la dissonance cognitive dans laquelle sont placés les enfants, qui préféreraient souvent ne pas ainsi être mis en valeur par leurs parents.

« Par ailleurs, l’exposition excessive des enfants au jugement de tiers sur internet et la course aux likes et autres appréciations peuvent générer des problèmes psychologiques, notamment dans l’acceptation de soi et de son image. Le cyberharcèlement y trouve un terreau fécond. Enfin, on ne peut pas éluder l’existence de pratiques humiliantes ou dégradantes filmées par les parents eux‑mêmes. La mode du cheese challenge, qui consiste à lancer une tranche de fromage à fondre sur un bébé ou un animal de compagnie et à diffuser la vidéo à sa communauté, est un exemple des plus parlants, mais d’autres types de contenus tels que les vidéos de bébés sur le pot ou dans le bain doivent également nous interpeller quant à la sensibilisation des parents aux contenus qu’ils postent.

« Ces différents exemples, on le voit, se cristallisent autour d’un enjeu : le droit à l’image des enfants sur internet. C’est aux parents, titulaires de l’autorité parentale, qu’il incombe de protéger l’enfant dans l’exercice de son droit à l’image. C’est à rappeler cette évidence qu’entend participer la présente proposition de loi, autour d’un principe simple : à la tentation de la viralité, il faut privilégier l’impératif de l’intimité.

« Adoptée en 2020, la proposition de loi « Enfants influenceurs »[8] a constitué une première étape dans la protection de l’exercice du droit à l’image de l’enfant, la plus facile en raison de la relation de travail qui s’installe parfois entre l’enfant influenceur et le parent qui gère son image, et en raison de la monétisation des contenus qui découle de l’activité d’influenceur. De l’avis de nombreux praticiens du droit, les dispositions de cette loi sont pleinement opérantes et servent également en cas de conflit entre deux parents dans l’exercice du droit à l’image de leur enfant. Il n’empêche, c’était également la plus limitée, dans le sens où elle ne concernait qu’une fraction des contenus publiés chaque jour par des enfants ou en leur nom. […] »

La loi qui en résulte est publiée au JO de ce matin :

 

Avec un contenu dans le bon sens. Mais avec plus des petits pas que de réelles grandes avancées avec cependant à noter pour les collectivités l’article 4 qui intéressera les services d’ASE.

Le texte de l’Assemblée Nationale était plus ambitieux que celui adopté par le Sénat. Les divergences étaient profondes et au sein de l’Assemblée in fine c’est un texte, disons, de compromis d’attente qui a fini par être adopté. Voir par exemple :

 

Voici ce texte :

  • I. – L’article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :

    « Art. 372-1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
    « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

    II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 226-1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l’article 372-1 du code civil ».

  • Après le troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »

  • Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »

  • La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
    1° Au IV de l’article 21, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel » ;
    2° Après le mot : « résultant », la fin de l’article 125 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. »
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

     

 


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