Par un arrêt M. B… c/ commune de La Tranche-sur-Mer en date du 26 janvier 2024 (req. n° 22NT02237), la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la rémunération publique perçue par l’agent au titre du congé spécial dont il bénéficie à la suite d’une fin de détachement sur un emploi fonctionnel, doit être réduite lorsque l’agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus.
M. A… B…, directeur territorial, a été détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de La Tranche-sur-Mer (Vendée) en avril 2012 jusqu’au 1er janvier 2014. Par un arrêté du 22 juillet 2014, le maire de cette commune l’a admis au bénéfice du congé spécial prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à compter du 1er septembre 2014.
Par un courrier du 15 février 2018, le maire lui a demandé de transmettre une copie de ses déclarations de revenus de 2014 à 2017 et de communiquer les éléments relatifs à la situation professionnelle de son épouse, à savoir le nom de son employeur, le montant de ses rémunérations de 2014 à 2017, en précisant qu’à défaut, sa rémunération du mois de février 2018 serait suspendue. Par un arrêté du 29 mai 2018, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer a réduit d’un tiers la rémunération versée à M. B… au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018. Enfin, par une décision du 24 juillet 2018, le maire a décidé de procéder à un rappel partiel de la rémunération versée à M. B… au titre du congé spécial avec effet rétroactif pour la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, pour un montant total de 19 314,29 euros.
Saisi par M. B…, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 18 mai 2022, annulé la décision du 15 février 2018, l’arrêté du 29 mai 2018 et la décision du 24 juillet 2018 du maire de la commune de La Tranche-sur-Mer et a enjoint à cette autorité de verser à l’intéressé la part de sa rémunération qui ne lui a pas été versée depuis le 1er février 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La commune de La Tranche-sur-Mer a alors interjeté appel.
La cour administrative d’appel de Nantes lui a donné raison. En effet, elle a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que l’agent en position de congé spécial a droit à la perception d’une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de sa mise en congé majoré de l’indemnité de résidence et s’il y a lieu du supplément familial de traitement. Mais, cette rémunération est réduite lorsque l’agent exerce pendant cette période une activité rémunérée, dans le secteur privé ou le secteur public, en fonction des montants perçus, à savoir :
– d’un tiers, si les émoluments perçus au titre de l’activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
– de la moitié, s’ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
– des deux tiers, s’ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
En l’espèce, poursuite la cour, « pour réduire d’un tiers la rémunération perçue par M. B… au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer s’est fondé sur ce que les émoluments perçus par l’intéressé au titre de son activité privée exercée au sein de l’établissement l’Union chrétienne-collège étaient supérieurs à la moitié de la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial pour la période de septembre 2016 à janvier 2018. En procédant ainsi à une comparaison mensuelle des rémunérations brutes perçues par l’intéressé au titre du congé spécial, d’une part, et des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée, d’autre part, le maire de la commune de la Tranche-sur-Mer n’a pas commis d’erreur de droit. »
De plus, « à l’exception des mois d’octobre 2016 et février 2017, sur la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, les émoluments bruts perçus mensuellement par M. B… au titre de son activité auprès de l’Union chrétienne-Collège ont été supérieurs à la moitié de la rémunération, incluant le supplément familial de traitement, perçue mensuellement par l’intéressé au titre de son congé spécial. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La-Tranche-sur-Mer aurait commis une erreur de fait à ce titre doit être écarté. »
Par ailleurs, sur la régularisation rétroactive effectuée par la commune, la cour rappelle que « les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. »
Or, constate-t-elle, la circonstance que l’arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La-Tranche-sur-Mer a décidé de réduire d’un tiers la rémunération perçue par M. B… au titre du congé spécial a pris effet à compter du 1er février 2018, soit à une date antérieure à son édiction, caractérise une rétroactivité nécessaire pour régulariser la situation de M. B….
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-01-26/22NT02237
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