Une décision d’avancement d’échelon prise par erreur crée des droits même si elle n’a pas été mise en œuvre et s’explique par des difficultés administratives.

Par un arrêt Mme A… c/ Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) en date du 22 février 2024 (req. n° 474779), le Conseil d’État a jugé que des difficultés administratives et l’absence de mise en œuvre d’un avancement d’échelon prévu par une décision de recrutement ne suffisent pas à faire regarder la mention de l’échelon dans cette décision comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressée.

En l’espèce, Mme A… qui exerçait les fonctions d’infirmière en soins généraux et spécialisés au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été recrutée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de formatrice au sein du centre de formation inter-hospitalier Théodore Simon, rattaché au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Elle avait atteint, à la date de l’arrêté de radiation des cadres de l’Assistance publique- hôpitaux de Paris du 20 décembre 2016, le cinquième échelon de son grade. Par une décision du 2 janvier 2017, Mme A… a été nommée au sein d’un établissement rattaché au GHU Paris psychiatrie et neurosciences au premier grade du corps des infirmiers afin d’exercer des fonctions de formatrice. L’article 2 de cette décision prévoyait qu’elle sera rémunérée sur la base du sixième échelon auquel correspondent des indices résultant de la grille indiciaire issue de la réforme « parcours professionnels, carrières et rémunérations ».

Estimant ne pas être rémunérée conformément à la décision prononçant sa mutation, elle a sollicité du GHU l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et la régularisation rétroactive de ses bulletins de paie.

Or, par un arrêt du 7 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris, à la suite des premiers juges, a rejeté sa demande car, selon elle, l’indice qui était mentionné dans la décision de mutation résultait, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle et n’était pas de nature à faire naître des droits à son profit.

Saisi par Mme A… d’un pourvoi, le Conseil d’État a donné raison à cette dernière.

Tout d’abord, le Conseil d’État a rappelé que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »

Puis, la Haute Assemblée considère qu’en l’occurence les circonstances relevées par la cour administrative d’appel, « que Mme A… ne pouvait légalement se voir accorder l’avancement d’échelon prévu par [la] décision [du 2 janvier 2017], que le GHU Paris psychiatrie et neurosciences s’était heurté à des difficultés dans la mise en oeuvre de la réforme “PPCR” et qu’il n’a jamais rémunéré Mme A… au sixième échelon de la nouvelle grille indiciaire mentionné dans la décision du 2 janvier 2017 ne suffisent pas à faire regarder les mentions de l’échelon et de l’indice de rémunération figurant dans la décision du 2 janvier 2017 comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, privant ces dispositions de toute existence légale et ôtant à celles-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressée. Par suite, en retenant que ces dispositions résultaient d’une pure erreur matérielle et n’étaient pas créatrices de droit au profit de l’intéressée, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-22/474779


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