En droit propre aux institutions de la Polynésie française :
- il est possible de soulever, pour contester la légalité d’une « loi du pays », que celle-ci a été adoptée en méconnaissance des dispositions du Règlement intérieur de l’assemblée de la collectivité, portant notamment sur le régime des commissions législatives de cette assemblée
- aucune disposition de la loi organique, ni du règlement intérieur ne prévoit la possibilité, pour le président de l’assemblée, lorsque la commission compétente a épuisé sa compétence en adoptant un projet de « loi du pays » après l’avoir examiné et, le cas échéant, amendé, de la convoquer à nouveau afin qu’elle en délibère une seconde fois. Donc il est illégal qu’il ait été procédé à une telle seconde délibération sans que ce vice puisse être sauvé de l’annulation (non Danthonysation car ce vice peut priver d’une garantie)
Source :
Conseil d’État, 25 mars 2024, n° 490578, aux tables du recueil Lebon
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