Ce n’est ni une inscription budgétaire de dépenses, ni un décret de répartition, qui vont fonder, en droit, le champ de compétences d’un Ministre

Un Ministre prend un arrêté. Par ce fait, il décide implicitement de ne pas étendre le dispositif de cet arrêté à d’autres bénéficiaires.

Oui mais ledit Ministre aurait agi en dehors de ses compétences réglementaires : or, on ne peut lui faire grief, en droit… de ne pas avoir agi en dehors de ses attributions… même si les inscriptions budgétaires pouvaient laisser accroire (et c’était d’ailleurs en l’espèce la position du Ministre) qu’il avait quelque compétence en cet autre domaine. 

D’où le résumé que voici aux futures tables :

« Requérant contestant la décision par laquelle, en prenant un arrêté, un ministre n’a pas étendu le dispositif qu’il institue à d’autres catégories de bénéficiaires. Le requérant ne peut utilement contester la décision ministérielle dans cette mesure dès lors que le ministre ne disposait d’aucune compétence en la matière et ne pouvait en tout état de cause étendre en ce sens le champ de l’aide. Rejet des conclusions.

[…]

« Les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Ni l’abondement par la loi de finances des crédits d’un programme, ni la mise à disposition d’un ministre des crédits de ce programme par décret pris en application de l’article 44 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ne donnent à ce ministre, ni à un ministre délégué placé auprès de lui, une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide. »

Source :

Conseil d’État, 21 mars 2024, n° 475310, aux tables du recueil Lebon