Pas d’application rétroactive de l’harmonisation des sanctions disciplinaires dans la fonction publique

Par un arrêt Mme B… c/ commune de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) en date du 5 mars 2024 (req. n° 461548), le Conseil d’État a jugé que l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique des sanctions disciplinaires opérée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ne constitue pas une loi la plus douce applicable aux sanctions prononcées avant sa mise en vigueur.

Mme B…, qui a été recrutée à compter du 1er juin 2001 en qualité de secrétaire de mairie de la commune de Mauves-sur-Loire, a été promue au grade d’attaché en août 2003. Par un arrêté du 12 novembre 2013, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant en un abaissement de cinq échelons.

Par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que la sanction prononcée présentait un caractère disproportionné. Ce jugement a été confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Nantes le 17 mars 2017. Par un arrêté du 22 juin 2017, le maire de Mauves-sur-Loire a alors pris à l’encontre de Mme B… une nouvelle sanction disciplinaire d’abaissement de deux échelons.

Mme B… a alors saisi de nouveau le juge administratif d’un recours contre cette nouvelle sanction. Ayant été déboutée tant en première instance qu’en appel, elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

A l’appui de son pourvoi, Mme B… demandait au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes avait refusé de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’elle avait soulevée, à l’appui de son appel formé contre le jugement du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, à l’encontre de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Elle soutenait que ces dispositions présentent un caractère plus doux et méconnaissent, à défaut de leur reconnaître une portée imposant d’en faire application pour apprécier la légalité de la sanction qu’elle conteste, le principe de nécessité des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Or, pour refuser de transmettre la QPC, le Conseil d’État relève que les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi du 6 août 2019, désormais codifié aux articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, « entrées en vigueur postérieurement à l’édiction de la sanction prise à l’encontre de Mme B…, le législateur a, d’une part, supprimé la possibilité, pour l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de prononcer un abaissement de plusieurs échelons et limité la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, mais aussi, d’autre part, prévu que cette même autorité pouvait désormais, dans la fonction publique territoriale, prononcer la radiation du tableau d’avancement, y compris à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes, et étendu les cas de révocation du sursis à exécuter une exclusion temporaire de fonctions au cas où l’agent serait puni d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours dans les cinq ans. En apportant, par ces dispositions qui présentent un caractère indivisible, ces différentes modifications à l’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires, le législateur ne peut être regardé comme ayant entendu que soient infligées aux fonctionnaires ayant commis une faute des peines moins sévères que celles résultant des dispositions antérieurement en vigueur. Par suite, et en tout état de cause, les dispositions issues de l’article 31 de la loi du 6 août 2019 ne peuvent être regardées comme étant applicables au litige, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-03-05/461548


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