Le fonctionnaire dont l’aptitude est finalement constatée après une disponibilité d’office provisoire du fait de l’expiration de son congé de maladie, se trouve alors à l’expiration de son congé. Il peut donc être licencié s’il refuse trois postes en vue de sa réintégration.

Par un arrêt Mme A… c/ commune de de Pélissanne (Bouches-du-Rhône) en date du 3 février 2026 (req. n° 495187), le Conseil d’État a précisé que le fonctionnaire placé en disponibilité d’office à titre provisoire à l’expiration de son congé de maladie mais dont l’aptitude est finalement constatée par le comité médical supérieur, doit alors être considéré comme se trouvant à l’expiration de son congé de maladie et non comme sortant d’une période de disponibilité. Par conséquent, il peut être licencié s’il a refusé, sans motif valable et après avis de la commission administrative paritaire, trois postes de son grade en vue de sa réintégration.

Le point de droit en litige sur lequel Conseil d’État a apporté cette précision est l’alinéa 2 de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cet texte dispose que : « Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

Or, a estimé le Conseil d’État, il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que :

–  le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné ;

– toutefois, si l’avis du comité médical départemental sur l’aptitude à la reprise de l’agent qui a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l’employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé maladie ordinaire au-delà d’une période d’un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l’une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l’avis du comité médical supérieur ;

– le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d’office à l’expiration d’un congé maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l’expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987.

Se trouvant donc en disponibilité d’office, conformément aux dispositions l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable, il peut être licencié s’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-02-03/495187


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