S’impose une acceptation large de la compétence du juge judiciaire quant à l’usage des pièces communiquées après une levée, par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, du secret des affaires

Les litiges liés à la levée, ou non, du secret des affaires par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence relèvent du juge judiciaire. Dès lors, il en ira aussi de même pour les requêtes demandant à ce que des pièces communiquées dans ce cadre soient détruites, qu’elles ne soient pas utilisées, ou autres demandes connexes. 

 

Le litige né de demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Autorité de la concurrence :

  • d’une part, de solliciter d’une société à laquelle ont été communiqués à l’appui d’une notification de griefs des éléments ayant fait l’objet de décisions du rapporteur général de l’Autorité de lever la protection au titre du secret des affaires, qu’elle détruise ou restitue les documents litigieux,
  • d’autre part, de s’abstenir de toute nouvelle communication d’éléments protégés par ce secret

… n’est pas dissociable de la contestation des décisions du rapporteur général prises au cours de l’instruction de refuser ou de lever cette protection.

La décision de lever, ou au contraire de refuser de lever, le secret des affaires par l’Autorité de la concurrence, décisions qui relèvent de son rapporteur général, sera donc incluse dans le bloc de compétence donné au premier président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article L. 464 8 1 du code de commerce.

Ce litige ressortit, par conséquent, à la compétence de la juridiction judiciaire.

Le Tribunal des conflits (logiquement d’ailleurs) continue de privilégier donc, pour cette autorité administrative, une logique de blocs de compétence (TC, 5 octobre 2020, Société Google France et autres c/ Autorité de la concurrence, n° 4193, p. 256 ; TC, 11 avril 2022, Société Roche c/ Autorité de la concurrence, n° 4242, p. 478 ; voir aussi CE, 1er juillet 2022, n° 448061, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

C’est donc le juge judiciaire qui aura à connaître de ce litige, lequel sur le fond est né d’une saisine, par la société Clear Channel France, de l’Autorité de la concurrence, contestant des pratiques, que cette société estimait anticoncurrentielles, mises en oeuvre, dans le secteur de la publicité extérieure, par des sociétés des groupes JCDecaux et Publicis.

Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence avait en l’espèce estimé que certaines des informations transmises par les sociétés JCDecaux et autres dans le cadre de l’instruction de l’affaire étaient nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’autres parties et aux débats, a rendu accessibles à l’ensemble des parties des pièces comprenant des informations concernant notamment la politique commerciale, la stratégie et l’organisation de ces sociétés, lesquelles avaient été initialement classées comme confidentielles au motif qu’elles mettaient en jeu le secret des affaires.

Puis la déléguée du premier président de la cour d’appel de Paris avait annulé partiellement les décisions du rapporteur général.

D’où ce litige pour savoir si ce litige relevait, ou non, bien du juge judiciaire car ensuite le le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi de demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Autorité de la concurrence et à son rapporteur général, sous astreinte, de prendre des mesures pour que Clear Channel France ne conserve pas ni n’utilise ces informations, avait décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige. Sauf que le Conseil d’Etat avait symétriquement refusé de s’estimer compétent.

Avec cette nouvelle décision du Tribunal des conflits, l’affaire pourra suivre son cours, passablement sinueux, devant le juge judiciaire donc.

Source :

Tribunal des conflits,22 avril 2024, n° 4304 (ou C-4304 ou C4304 selon les éditeurs), au recueil Lebon


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