Si le fonctionnaire révoqué n’a pas de droit à poser ses congés annuels non pris avant la prise d’effet de la sanction, l’administration peut le lui imposer.

Par un arrêt M. A. c/ commune de Versailles en date du 7 mars 2024 (req. n° 22VE02859), la cour administrative de Versailles a précisé que lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une procédure disciplinaire et que le conseil de discipline a rendu un avis favorable à la révocation, son supérieur hiérarchique peut légalement lui imposer de poser les congés annuels lui restant à prendre.

La cour précise que cette mesure est prise dans l’intérêt de l’agent puisque le statut ne prévoit pas pour les fonctionnaires d’indemnité compensatrice de congés payés en cas de révocation ni même le report de prise d’effet de cette sanction pour tenir compte des congés annuels non pris par l’intéressé.

M. B… A…, agent d’entretien titulaire affecté au service de la ville de Versailles, a fait l’objet, le 11 février 2021, d’une sanction de révocation.

Débouté de son recours devant le tribunal administratif de Versailles, il a contesté en appel le jugement de ce dernier notamment au motif que son supérieur hiérarchique, en exigeant de lui qu’il pose les congés annuels qui lui restaient à prendre avant l’adoption de l’arrêté décidant sa révocation, a en fait mis en oeuvre la radiation avant même que l’autorité territoriale ait statué.

La cour administrative d’appel de Versailles a écarté le moyen en considérant que « cette demande, formulée dans la suite immédiate de l’avis du conseil de discipline du 5 février 2021 proposant la sanction de révocation, a néanmoins été prise dans l’intérêt de l’agent, le statut ne prévoyant pas pour les agents titulaires d’indemnité compensatrice de congés payés en cas de révocation ni même le report de prise d’effet de cette sanction pour tenir compte des congés annuels non pris par l’intéressé. En outre, elle n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté attaqué prévoyant précisément que la révocation de M. A… ne prendra effet qu’à compter du 5 juin 2021 « compte tenu du solde de congés annuels, de jours de RTT et de récupération dû » à ce dernier. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-03-07/22VE02859