« l’extension litigieuse d’une construction [isolée] existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation » (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139) au sens du droit propre aux zones littorales.
Mais avec quel point de départ ? Peut-on multiplier dans le temps les extensions qui conduisent à faire en fait, sinon en droit, une vraie extension d’urbanisation ?
A ces questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse qui fait raison garder à cette jurisprudence de 2020 et, surtout, aux petits malins qui abusaient de cette faculté.
Le Conseil d’Etat impose donc en ce domaine une appréciation par comparaison avec l’état de la construction initiale ou à l’entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi. Avec, toujours, une « extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée ».
Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de de l’urbanisme) font l’objet de règles d’urbanisme particulières afin d’éviter la prolifération des constructions le long des côtes et rivages.
Parmi ces règles figure celle limitant la possibilité pour une commune d’autoriser une extension de l’urbanisation aux seules zones qui sont déjà situées dans la continuité d’une agglomération ou d’un village existants (article L. 121-8 du Code de l’urbanisme).
De même, l’article L. 121-13 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel, pour les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée par le PLU qu’à certaines conditions, liées notamment à la configuration des lieux ou bien pour permettre l’accueil de certaines activités économiques exigeant d’être proches de l’eau.
Par une décision rendue le 3 avril 2020, le Conseil d’Etat avait précisé que les travaux projetés dans le seul but d’agrandir une construction existante ne pouvaient être considérés comme une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions précitées :
« Il résulte de ce qui précède que l’extension litigieuse d’une construction existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (…) »
Source : CE, 3 avril 2020, req. n° 419139. Pour lire l’arrêt, cliquer ici. Pour voir l’article, à ce sujet, de mon associé N. Polubocsko, voir ici.
Or, voici que, par un avis contentieux rendu sur demande du TA de Bastia, le Conseil d’Etat vient de préciser le point de départ à prendre en considération pour appliquer cette jurisprudence souple par lui bâtie en 2020.
En l’espèce, le maire de la commune de Porto-Vecchio avait refusé de délivrer à Mme D… le permis qu’elle sollicitait pour plusieurs aménagements sur la parcelle de sa maison d’habitation (construction d’une terrasse et d’un local technique, extension de la piscine). La maison, d’une superficie initiale de 83 mètres carrés, avait déjà fait l’objet trois ans auparavant de travaux d’extension, consistant en la création de pièces supplémentaires d’une surface de plancher de 22 mètres carrés, d’une piscine de 36 mètres carrés et d’un abri de voiture.
Bref, ces extensions étaient classiques des grignotages progressifs, un à un, conduisant à changer petit à petit l’ensemble de manière notable et au total le maire estimait qu’il fallait y voir une véritable extension d’urbanisation.
Mais pour marquer un coup d’arrêt à cette extension d’urbanisation de fait, peut être ou peut-être pas qualifiable comme telle en droit… il fallait marquer un coup d’arrêt à la jurisprudence CE, 3 avril 2020, req. n° 419139, précitée. Ou plutôt lui donner une interprétation un brin limitative.
C’est ce qu’a fait le Conseil d’Etat en imposant une appréciation par comparaison avec l’état de la construction initiale ou à l’entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi.
Citons cet extrait important du futur résumé de cet avis contentieux dans les tables du recueil (où il va par ailleurs, et en majesté, entrer en intégral) :
« En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral.
« Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante,
« 1) c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
« 2) Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement.
« S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.»
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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