Un préfet de police n’a pas l’obligation d’être polisson. Mais il a l’interdiction, dans ses actes, d’être pudibond.
Si dans un établissement clos, un public consentant s’adonne à des pratiques aussi collectives que singulières, sans trouble à l’ordre public et, notamment, sans commettre d’infraction, alors le préfet de police doit, Eyes wide shut, fermer les yeux et laisser ce lieu ouvert.
Car si, sans infraction, elle est consentie, la luxure n’aura ni censure ni, de police administrative, les dures mesures. Autrement posé, ni big bang, ni antigang pour le gang bang.
La liberté triomphe même quand elle se glisse dans les plis du libertinage….
Paris. Un lieu. Tel que chanté dans L’hôtel particulier de Gainsbourg :
« Au cinquante-six, sept, huit, peu importe
De la rue X, si vous frappez à la porte
D’abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer
Seul et parfois même accompagné.
Une servante, sans vous dire un mot, vous précède
Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent
Décorés de bronzes baroques, d’anges dorés,
D’Aphrodites et de Salomés.
S’il est libre, dites que vous voulez le quarante-quatre
C’est la chambre qu’ils appellent ici de Cléopâtre »
Un nom qui rappelle d’autres de ces ces lieux libertins. De ceux qui font tant frémir, réagir, rugir ou rosir. C’est plus. Car les dames qui s’y aventurent, volontairement, savent qu’elles y seront aussi minoritaires que fortement sollicitées.
Après Gainsbourg, changeons de parolier. Pour aborder le charme de la description d’une crudité toute administrative telle qu’esquissée par le juge des référés du TA de Paris, et ce en ces termes :
« 5.[…]l’établissement de la société Z Machine situé dans un immeuble parisien […] organise des événements désignés sous l’appellation de « gang bangs » consistant en des rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et un nombre plus important d’hommes, »
On a connu le TA de Paris plus polisson (voir ici). Et c’est bien ainsi. Car, en ce domaine, la gaudriole pourrait vite virer de la gauloiserie à la goujaterie.
Reste que si l’on oublie la morale, ô combien individuelle en ces domaines entre adultes réellement consentants et non professionnels, la question de savoir si le préfet de police de Paris était fondé à mettre fin à ces ébats pourrait faire, en droit, débat. Il a prononcé la peine capitale de fermeture administrative contre ce lieu capiteux, capitonné, mais juridiquement capable de ne pas, en droit, capituler.
Car il est à rappeler que, très.. très schématiquement :
- soit l’autorité de police administrative vise à éviter un trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
- soit parfois ladite autorité peut agir pour éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155). Les affaires « Dieudonné » (ou parfois « Dieudonné / Lalanne »), ou Freeze Corleone (CE, 16 février 2024, n° 491848), l’illustrent.
Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre (voire, souvent, les deux) de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.
En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Bref, même face aux débordements des moeurs, les autorités de police administrative (préfet ou maire ; préfet de police à Paris…) ne doivent ouvrir l’oeil que pour contenir une atteinte à l’ordre public ou pour empêcher une infraction.
Or, là… nulle infraction. Des personnes consentantes. Des femmes qui signalent qu’elles peuvent à tout moment mettre fin aux ébats sans le moindre débat. Des voisins qui se sont plaints, un peu. Pas d’infraction. Pas d’antigang pour le gang bang. Qui dès lors selon le juge ne méritait pas un tel big bang. Mais tout au plus pour le préfet, l’obligation de fermer les yeux. Eyes wide shut.
Il y a donc suspension de la fermeture définitive de ce lieux, pour cause de moyen sérieux et d’urgence financière pour cette entreprise dont les finances ne s’activent que si ses clients font de même.
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